JORF n°0193 du 20 août 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Symbologie réglementaire pour les véhicules à dépassement de longueur

Résumé Certains véhicules doivent avoir des symboles particuliers sur leurs plaques si ils dépassent la longueur autorisée.

Le symbole « 96/53/EC ARTICLE 9A COMPLIANT » doit figurer sur la plaque réglementaire apposée par le constructeur sur les véhicules ou ensembles de véhicules équipés de cabine, telle que définie par le règlement du 12 décembre 2012 susvisé, et dont le dépassement de longueur est autorisé en application du paragraphe I ter de l'article R. 312-11 du code de la route.
Le symbole « 96/53/EC ARTICLE 8B COMPLIANT » doit figurer sur la plaque réglementaire apposée par le constructeur sur les véhicules ou ensembles de véhicules équipés de dispositifs aérodynamiques, tels que définis au point 41 de l'article 2 du règlement du 12 décembre 2012 susvisé, installés à l'arrière du véhicule ou de l'ensemble de véhicules et dont le dépassement de longueur est autorisé en application du paragraphe I quater de l'article R. 312-11 du code de la route.


Historique des versions

Version 1

Le symbole « 96/53/EC ARTICLE 9A COMPLIANT » doit figurer sur la plaque réglementaire apposée par le constructeur sur les véhicules ou ensembles de véhicules équipés de cabine, telle que définie par le règlement du 12 décembre 2012 susvisé, et dont le dépassement de longueur est autorisé en application du paragraphe I ter de l'article R. 312-11 du code de la route.

Le symbole « 96/53/EC ARTICLE 8B COMPLIANT » doit figurer sur la plaque réglementaire apposée par le constructeur sur les véhicules ou ensembles de véhicules équipés de dispositifs aérodynamiques, tels que définis au point 41 de l'article 2 du règlement du 12 décembre 2012 susvisé, installés à l'arrière du véhicule ou de l'ensemble de véhicules et dont le dépassement de longueur est autorisé en application du paragraphe I quater de l'article R. 312-11 du code de la route.