Code de la route

Article L325-1

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Immobilisation et mise en fourrière des véhicules

Résumé. Les véhicules en infraction ou endommagés peuvent être immobilisés, mis en fourrière et même détruits sans l'accord du propriétaire.

Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.

Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.

L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parLoi n°2013-431 du 28 mai 2013art. 12 (V)Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 84

En résumé. La nouvelle version retire la possibilité d’immobiliser les véhicules qui enfreignent le code des douanes (articles 269‑283 ter), limitant ainsi l’action aux infractions déjà mentionnées dans le texte.

Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en communpeuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.

Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du

L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues

En vigueur du jeudi 30 mai 2013 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2013-431 du 28 mai 2013art. 12 (M)

En résumé. La référence aux infractions douanières supplémentaires (article 285 septies) a été supprimée, limitant ainsi les véhicules concernés aux infractions prévues par les articles 269‑283 ter.

Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, ainsi que les véhicules en infraction aux dispositions des articles 269 à 283 ter du code des douanes, peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.

Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du

L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues

En vigueur du vendredi 30 décembre 2011 au mercredi 29 mai 2013

Modifié parLoi n°2003-239 du 18 mars 2003art. 87Loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011art. 53

En résumé. Le texte a été étendu pour inclure également les véhicules violant certaines dispositions douanières (articles 269‑283 ter et 285 septies), ce qui élargit le champ d’immobilisation.

Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, ainsi que les véhicules en infraction aux dispositions des articles 269 à 283 ter et 285 septies du code des douanes, peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11

, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation

Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du

L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au jeudi 29 décembre 2011

En résumé. Ajout d’un troisième paragraphe permettant aux agents habilités à constater des infractions de décider, dans la limite de leur compétence, de l’immobilisation ou fourrière des véhicules concernés.

Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction

L. 325-3

et

L. 325-11

, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation

Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du

L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure.

En vigueur du vendredi 13 juin 2003 au mardi 6 mars 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence aux règles relatives au transport de marchandises dangereuses par route, élargissant ainsi les situations où un véhicule peut être immobilisé sans l’accord du propriétaire.

Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles

L. 325-3

et

L. 325-11

, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation

Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au jeudi 12 juin 2003

En résumé. Le texte précise désormais que le maire ou l’officier de police judiciaire peut ordonner l’immobilisation des véhicules en infraction, même sans le consentement du propriétaire.

Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles

L. 325-3

et

L. 325-11

, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation

Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.

En vigueur du vendredi 16 novembre 2001 au mardi 18 mars 2003

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant l’immobilisation des véhicules privés d’éléments essentiels et irrécupérables immédiatement.

Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction

L. 325-3

et

L. 325-11

, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation

Peuvent également être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au jeudi 15 novembre 2001

Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles

L. 325-3

et

L. 325-11

, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.