JORF n°0193 du 20 août 2021

Arrêté du 13 août 2021

Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Vu le règlement (UE) 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 modifié portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) 2019/1916 de la Commission du 15 novembre 2019 portant modalités d'application en ce qui concerne l'utilisation des dispositifs aérodynamiques arrière conformément à la directive 96/53/CE du Conseil ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 312-10, R. 312-11 et R. 412-11-2,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Marquage des véhicules avec dispositifs aérodynamiques ou cabines

Résumé Les constructeurs doivent mettre des étiquettes spéciales sur les véhicules avec des cabines ou des dispositifs à l'arrière qui dépassent en longueur.

Le symbole « 96/53/EC ARTICLE 9A COMPLIANT » doit figurer sur la plaque réglementaire apposée par le constructeur sur les véhicules ou ensembles de véhicules équipés de cabine, telle que définie par le règlement du 12 décembre 2012 susvisé, et dont le dépassement de longueur est autorisé en application du paragraphe I ter de l'article R. 312-11 du code de la route.
Le symbole « 96/53/EC ARTICLE 8B COMPLIANT » doit figurer sur la plaque réglementaire apposée par le constructeur sur les véhicules ou ensembles de véhicules équipés de dispositifs aérodynamiques, tels que définis au point 41 de l'article 2 du règlement du 12 décembre 2012 susvisé, installés à l'arrière du véhicule ou de l'ensemble de véhicules et dont le dépassement de longueur est autorisé en application du paragraphe I quater de l'article R. 312-11 du code de la route.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'utilisation des dispositifs aérodynamiques sur les véhicules

Résumé Les dispositifs aérodynamiques sur les véhicules doivent être repliés ou retirés dans certaines situations et respecter des dimensions précises.

I. - Les dispositifs aérodynamiques mentionnés au second alinéa de l'article 1er doivent être repliés, rétractés ou enlevés :
a) Lorsque le véhicule ou l'ensemble de véhicules est stationné ou qu'il effectue une manœuvre, telle que marche arrière, demi-tour, rangement en créneau ou en épi ;
b) Pendant les opérations de chargement et de déchargement ;
c) Lorsque le véhicule ou l'ensemble de véhicules circule en dehors des routes mentionnées à l'article R. 412-11-2 ;
d) Durant la préparation et la réalisation de la part non-routière du transport intermodal.
II. - L'utilisation des dispositifs aérodynamiques mentionnés au second alinéa de l'article 1er est soumise aux exigences suivantes :
a) Lorsqu'ils sont rétractés ou repliés, les dispositifs ne dépassent pas la longueur maximale autorisée de plus de 200 millimètres ;
b) Les dispositifs ne débordent pas de plus de 25 millimètres de part et d'autre du véhicule et la largeur totale du véhicule, dispositifs compris, ne dépasse pas 2,60 mètres.
III. - Par dérogation aux dispositions du I, les dispositifs aérodynamiques mentionnés au second alinéa de l'article 1er dont la longueur ne dépasse pas 200 millimètres en position d'utilisation ne sont pas tenus d'être repliés, rétractés ou enlevés.

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 août 2021.

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint du directeur des services de transport,

F. Agogué-Escaré

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué adjoint à la sécurité routière, chef de service,

D. Julliard