Article L114-40
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Information de l'Autorité de contrôle en cas de signalement par le commissaire aux comptes
Lorsque le commissaire aux comptes informe le président du tribunal judiciaire, en application de l'article L. 612-3 du code de commerce, il informe en même temps l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
5 versions
1 cité