Code de la mutualité

Article L114-46

Article L114-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'établissement des comptes annuels pour les mutuelles, unions et fédérations

Résumé Les mutuelles doivent faire des comptes annuels pour toutes leurs activités, même à l'étranger.

Les mutuelles, unions et fédérations sont soumises, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'établir des comptes annuels pour l'ensemble de leurs opérations, y compris celles de leurs succursales établies à l'étranger, selon les prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adoption obligatoire annuelle et extension internationale

Résumé des changements La norme passe d’une simple adoption de plans comptables (approuvés par le conseil supérieur) à une obligation obligatoire d’établir chaque année les comptes complets pour toutes les opérations, y compris celles réalisées hors France ; le cadre est désormais fixé par décret en Conseil d’État.

Les mutuelles, unions et fédérations sont soumises, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'établir des comptes annuels pour l'ensemble de leurs opérations, y compris celles de leurs succursales établies à l'étranger, selon les prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d'obligations statistiques

Résumé des changements La disposition obligeant les mutuelles, unions et fédérations à produire des états statistiques et à transmettre des informations à l'Autorité de contrôle a été supprimée.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Les plans comptables des mutuelles, des unions et des fédérations sont adoptés, après avis du conseil supérieur de la mutualité, par l'Autorité des normes comptables conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité d’adoption

Résumé des changements Le texte remplace le comité de la réglementation comptable par l’Autorité des normes comptables pour adopter les plans comptables.

En vigueur à partir du samedi 24 janvier 2009

Les plans comptables des mutuelles, des unions et des fédérations sont adoptés, après avis du conseil supérieur de la mutualité, par l'Autorité des normes comptables conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière.

Un arrêté détermine, selon la nature et l'importance de leurs opérations, les états statistiques que les organismes doivent produire, ainsi que la nature et la périodicité des informations qu'ils doivent transmettre à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Les plans comptables des mutuelles, des unions et des fédérations sont adoptés, après avis du conseil supérieur de la mutualité, par le comité de la réglementation comptable conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière.

Un arrêté détermine, selon la nature et l'importance de leurs opérations, les états statistiques que les organismes doivent produire, ainsi que la nature et la périodicité des informations qu'ils doivent transmettre à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.