Code de la mutualité

Article L114-38

Créé le 22 avril 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de nommer un commissaire aux comptes pour les mutuelles

Résumé. Les mutuelles doivent nommer un commissaire aux comptes pour vérifier leurs comptes, et payer ses honoraires.

Les mutuelles et unions régies par le livre II, les unions mutualistes de groupe, ou, lorsqu'elles dépassent un volume d'activité fixé par décret, les mutuelles et unions régies par le livre III, ainsi que les fédérations, sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 du code de commerce sont réunies, un suppléant choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce. Le président convoque les commissaires aux comptes à toute assemblée générale.

Les dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes contrôlant les mutuelles, unions et fédérations sous réserve des dispositions du présent code et dans les conditions d'exercice définies par voie réglementaire au code de commerce.

Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la mutuelle, union ou fédération, eu égard à l'importance du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.

Le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la mutuelle, union ou fédération statuant en référé est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires des commissaires aux comptes.

Les commissaires aux comptes peuvent, en outre, recevoir des rémunérations de la mutuelle, union ou fédération pour des missions temporaires, d'objet limité, et entrant dans le cadre de leurs fonctions, dès lors que ces missions leur sont confiées par l'organisme à la demande d'une autorité publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 31

En résumé. Les références aux articles du code de commerce ont été mises à jour (de l’article L 823‑1 et L 822‑1 vers l’article L 821‑40 et L 821‑13), sans changer les obligations relatives à la nomination d’un commissaire aux comptes.

Les mutuelles et unions régies par le livre II, les unions mutualistes de groupe, ou, lorsqu'elles dépassent un volume d'activité fixé par décret, les mutuelles et unions régies par le livre III, ainsi que les fédérations, sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 du code de commerce sont réunies, un suppléant choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce. Le président convoque les commissaires aux comptes à toute assemblée générale.

Les dispositions du titre II du livre VIII du code

Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge

Le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social

Les commissaires aux comptes peuvent, en outre, recevoir des rémunérations

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte modifie le nom de la juridiction compétente pour les litiges sur les honoraires, passant d'un tribunal de grande instance à un tribunal judiciaire.

Les mutuelles et unions régies par le livre II, les

Les dispositions du titre II du livre VIII du code

Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge

Le président du tribunal judiciairedu lieu du siège social de la mutuelle, union ou fédération statuant en référé est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires des commissaires aux comptes.

Les commissaires aux comptes peuvent, en outre, recevoir des rémunérations

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 27

En résumé. La loi modifie désormais l’obligation d’nommer un suppléant : il n’est plus obligatoire à tout moment mais seulement si certaines conditions prévues à l’article L 823‑1 sont remplies.

Les mutuelles et unions régies par le livre II, les unions mutualistes de groupe, ou, lorsqu'elles dépassent un volume d'activité fixé par décret, les mutuelles et unions régies par le livre III, ainsi que les fédérations, sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du code de commerce. Le président convoque les commissaires aux comptes à toute assemblée générale.

Les dispositions du titre II du livre VIII du code

Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge

Le président du tribunal de grande instance du lieu du

Les commissaires aux comptes peuvent, en outre, recevoir des rémunérations

En vigueur du vendredi 17 juin 2016 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2016-315 du 17 mars 2016art. 50

En résumé. La réforme élargit la catégorie concernée en incluant explicitement les unions mutualistes de groupe et simplifie la référence aux dispositions applicables pour les commissaires aux comptes.

Les mutuelles et unions régies par le livre II, les unions mutualistes de groupe, ou, lorsqu'elles dépassent un volume d'activité fixé par décret, les mutuelles et unionsrégies par le livre III, ainsi que les fédérations, sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée au I del'article L. 822-1 du code de commerce. Le président convoque les commissaires aux comptes à toute assemblée générale.

Les dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes contrôlant les mutuelles, unions et fédérations sous réserve des dispositions du présent code et dans les conditions d'exercice définies par voie réglementaire au code de commerce.

Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge

Le président du tribunal de grande instance du lieu du

Les commissaires aux comptes peuvent, en outre, recevoir des rémunérations

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015art. 13

En résumé. La nouvelle version supprime la référence explicite aux "unions mutualistes de groupe", simplifiant ainsi la liste des organismes concernés.

Les mutuelles et unions régies par le livre IIou, lorsqu'elles dépassent un volume d'activité fixé par décret, cellesrégies par le livre III, ainsi que les fédérations, sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce. Le président convoque les commissaires aux comptes à toute assemblée générale.

Les dispositions des articles L. 822-9 à L. 822-18 ainsi

Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge

Le président du tribunal de grande instance du lieu du

Les commissaires aux comptes peuvent, en outre, recevoir des rémunérations

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 16 juin 2016

Modifié parORDONNANCE n° 2015-1497 du 18 novembre 2015art. 3

En résumé. L’article élargit l’application des règles aux commissaires aux comptes en ajoutant la référence à la section 2 du chapitre III du titre II du livre VIII et en précisant que les unions mutualistes de groupe sont également concernées.

Les mutuelles et unions régies par le livre II, les unions mutualistes de groupe, ou, lorsqu'elles dépassent un volume d'activité fixé par décret, les mutuelles et unionsrégies par le livre III, ainsi que les fédérations, sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'

article L. 822-1 du code de commerce

. Le président convoque les commissaires aux comptes à toute

Les dispositions des articles L. 822-9 à L. 822-18 ainsi que celles des articles de la section 2 du chapitre III du titre II du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes contrôlant les mutuelles, unions et fédérations sous réserve des dispositions du présent code et dans les conditions d'exercice définies par voie réglementaire au code de commerce.

Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge

Le président du tribunal de grande instance du lieu du

Les commissaires aux comptes peuvent, en outre, recevoir des rémunérations

En vigueur du vendredi 9 septembre 2005 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Le texte a simplement mis à jour les numéros d’articles cités sans changer son contenu.

Les mutuelles et unions régies par le livre II ou,

article L. 822-1 du code de commerce

. Le président convoque les commissaires aux comptes à toute

Les dispositions des articles

L. 822-9

à

L. 822-18

du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes

Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge

Le président du tribunal de grande instance du lieu du

Les commissaires aux comptes peuvent, en outre, recevoir des rémunérations

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au jeudi 8 septembre 2005

Les mutuelles et unions régies par le livre II ou, lorsqu'elles dépassent un volume d'activité fixé par décret, celles régies par le livre III, ainsi que les fédérations, sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'

article L. 225-219 du code de commerce

. Le président convoque les commissaires aux comptes à toute assemblée générale.

Les dispositions des articles

L. 225-218

à

L. 225-242

du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes contrôlant les mutuelles, unions et fédérations sous réserve des dispositions du présent code.

Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la mutuelle, union ou fédération, eu égard à l'importance du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.

Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la mutuelle, union ou fédération statuant en référé est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires des commissaires aux comptes.

Les commissaires aux comptes peuvent, en outre, recevoir des rémunérations de la mutuelle, union ou fédération pour des missions temporaires, d'objet limité, et entrant dans le cadre de leurs fonctions, dès lors que ces missions leur sont confiées par l'organisme à la demande d'une autorité publique.