Code de la mutualité

Article L114-9

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En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 6 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'assemblée générale dans une mutuelle

Résumé. L'assemblée générale d'une mutuelle ou union vote sur les élections, les modifications des statuts, les cotisations et autres décisions importantes.

L'assemblée générale de la mutuelle ou de l'union procède à l'élection des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, à leur révocation. Par dérogation à l'article L. 114-18 (Rôle et élection du président du conseil d'administration dans une mutuelle), l'assemblée générale peut procéder directement à l'élection du président de la mutuelle ou de l'union.

Elle statue sur :

a) Les modifications des statuts ;

b) Les activités exercées ;

c) Le montant des droits d'adhésion, lorsqu'ils sont prévus par les statuts ; ce montant ne peut varier que dans des limites fixées par décret ; en tout état de cause, il est fixé une fois par an et est le même pour toutes les adhésions de l'exercice ;

d) Les montants ou taux de cotisations, lorsque cette compétence ne relève pas du conseil d'administration en application des articles L. 114-1 (Règles de participation aux mutuelles) ou L. 114-11 (Délégation de pouvoirs à l'assemblée générale) ;

e) Les prestations offertes, lorsque cette compétence ne relève pas du conseil d'administration en application des articles L. 114-1 (Règles de participation aux mutuelles) ou L. 114-11 (Délégation de pouvoirs à l'assemblée générale) ;

f) L'adhésion à une union ou une fédération, la conclusion d'une convention de substitution, la fusion avec une autre mutuelle ou union, la scission ou la dissolution de la mutuelle ou de l'union, ainsi que sur la création d'une autre mutuelle ou union, conformément aux articles L. 111-3 (Règles de création de nouvelles mutuelles ou unions) et L. 111-4 (Création d'une union par des mutuelles) ;

g) Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations de cession de réassurance ;

h) L'émission des titres participatifs, de titres subordonnés, de certificats mutualistes et d'obligations dans les conditions fixées aux articles L. 114-44 (Émission de titres participatifs par les mutuelles) et L. 114-45 (Émission d'obligations et de titres subordonnés par les mutuelles) ;

i) Le transfert de tout ou partie du portefeuille de contrats, que l'organisme soit cédant ou cessionnaire ;

j) Le rapport de gestion et les comptes annuels présentés par le conseil d'administration et les documents, états et tableaux qui s'y rattachent ;

k) Les comptes combinés ou consolidés de l'exercice établis conformément à l'article L. 212-7 (Obligation de publication des comptes consolidés pour les mutuelles et unions) ainsi que sur le rapport de gestion du groupe établi conformément à l'article L. 114-17 (Rôle et responsabilités du conseil d'administration dans une mutuelle) ;

l) Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, mentionné à l'article L. 114-34 (Transparence sur les conventions des administrateurs) ;

m) Le rapport du conseil d'administration relatif aux transferts financiers entre mutuelles ou unions régies par les livres II et III auquel est joint le rapport du commissaire aux comptes prévu à l'article L. 114-39 (Annexe du rapport annuel sur les aides financières entre mutuelles) ;

n) Le plan prévisionnel de financement prévu à l'article L. 310-3 (Représentation des usagers dans les commissions de gestion) ;

o) Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2 (Comment adhérer à une mutuelle) ;

p) Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2 (Comment adhérer à une mutuelle), dans le cas où les statuts prévoient que le conseil d'administration adopte les règlements de ces opérations.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 mai 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-734 du 4 mai 2017art. 3

En résumé. La loi modifie ce que peut décider l’assemblée générale concernant les cotisations et prestations : elle peut désormais agir même si ces décisions ne relèvent pas du conseil d’administration selon certains textes, et ajoute un point qui précise quand le conseil peut fixer les règles pour certaines opérations.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 5 mai 2017

Modifié parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 13

En résumé. Il précise désormais que les comptes consolidés doivent être établis selon des règles spécifiques (articles L 212‑7 et L 114‑17), renforçant la transparence financière.

En vigueur du samedi 2 août 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 53Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 54

En résumé. L’article élargit les sujets que doit traiter l’assemblée générale en précisant les cotisations et prestations liées aux opérations individuelles prévues par la loi L 221‑2, en ajoutant la possibilité d’émettre des certificats mutualistes et en introduisant un nouveau point sur les règles applicables aux opérations collectives.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au vendredi 1 août 2014