En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 6 mai 2017
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Rôle de l'assemblée générale dans une mutuelle
L'assemblée générale de la mutuelle ou de l'union procède à l'élection des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, à leur révocation. Par dérogation à l'article L. 114-18 (Rôle et élection du président du conseil d'administration dans une mutuelle), l'assemblée générale peut procéder directement à l'élection du président de la mutuelle ou de l'union.
Elle statue sur :
a) Les modifications des statuts ;
b) Les activités exercées ;
c) Le montant des droits d'adhésion, lorsqu'ils sont prévus par les statuts ; ce montant ne peut varier que dans des limites fixées par décret ; en tout état de cause, il est fixé une fois par an et est le même pour toutes les adhésions de l'exercice ;
d) Les montants ou taux de cotisations, lorsque cette compétence ne relève pas du conseil d'administration en application des articles L. 114-1 (Règles de participation aux mutuelles) ou L. 114-11 (Délégation de pouvoirs à l'assemblée générale) ;
e) Les prestations offertes, lorsque cette compétence ne relève pas du conseil d'administration en application des articles L. 114-1 (Règles de participation aux mutuelles) ou L. 114-11 (Délégation de pouvoirs à l'assemblée générale) ;
f) L'adhésion à une union ou une fédération, la conclusion d'une convention de substitution, la fusion avec une autre mutuelle ou union, la scission ou la dissolution de la mutuelle ou de l'union, ainsi que sur la création d'une autre mutuelle ou union, conformément aux articles L. 111-3 (Règles de création de nouvelles mutuelles ou unions) et L. 111-4 (Création d'une union par des mutuelles) ;
g) Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations de cession de réassurance ;
h) L'émission des titres participatifs, de titres subordonnés, de certificats mutualistes et d'obligations dans les conditions fixées aux articles L. 114-44 (Émission de titres participatifs par les mutuelles) et L. 114-45 (Émission d'obligations et de titres subordonnés par les mutuelles) ;
i) Le transfert de tout ou partie du portefeuille de contrats, que l'organisme soit cédant ou cessionnaire ;
j) Le rapport de gestion et les comptes annuels présentés par le conseil d'administration et les documents, états et tableaux qui s'y rattachent ;
k) Les comptes combinés ou consolidés de l'exercice établis conformément à l'article L. 212-7 (Obligation de publication des comptes consolidés pour les mutuelles et unions) ainsi que sur le rapport de gestion du groupe établi conformément à l'article L. 114-17 (Rôle et responsabilités du conseil d'administration dans une mutuelle) ;
l) Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, mentionné à l'article L. 114-34 (Transparence sur les conventions des administrateurs) ;
m) Le rapport du conseil d'administration relatif aux transferts financiers entre mutuelles ou unions régies par les livres II et III auquel est joint le rapport du commissaire aux comptes prévu à l'article L. 114-39 (Annexe du rapport annuel sur les aides financières entre mutuelles) ;
n) Le plan prévisionnel de financement prévu à l'article L. 310-3 (Représentation des usagers dans les commissions de gestion) ;
o) Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2 (Comment adhérer à une mutuelle) ;
p) Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2 (Comment adhérer à une mutuelle), dans le cas où les statuts prévoient que le conseil d'administration adopte les règlements de ces opérations.