En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 1 janvier 2016
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Création d'une union par des mutuelles
Résumé. Quand plusieurs mutuelles créent une union, elles ne peuvent pas donner plus que ce qu'elles possèdent et leur responsabilité est limitée à cet apport.
Lorsque deux ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code créent une union régie par le livre III, l'apport de chaque mutuelle ou union fondatrice dans l'union ainsi créée ne peut excéder son patrimoine libre et sa responsabilité est limitée au montant de cet apport. Ces apports sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale de chaque mutuelle ou union fondatrice.
Les transferts financiers de chaque mutuelle ou union fondatrice au profit de l'union à la création de laquelle elle a participé ne peuvent remettre en cause les exigences de solvabilité définies à l'article L. 334-1 du code des assurances (Marge de solvabilité pour les entreprises d'assurance) pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-11 (Exclusions du régime de Solvabilité II pour les mutuelles) et à l'article L. 352-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10.
Les transferts financiers de chaque mutuelle ou union fondatrice au profit de l'union à la création de laquelle elle a participé ne peuvent remettre en cause les exigences de solvabilité définies à l'article L. 334-1 du code des assurances (Marge de solvabilité pour les entreprises d'assurance) pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-11 (Exclusions du régime de Solvabilité II pour les mutuelles) et à l'article L. 352-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10.