Code de la mutualité

Article L114-18

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En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et élection du président du conseil d'administration dans une mutuelle

Résumé. Le président du conseil d'administration d'une mutuelle est élu parmi ses membres et organise les travaux du conseil.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est élu en qualité de personne physique. Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il informe le conseil d'administration des procédures engagées en application des dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier. Il veille au bon fonctionnement des organes de la mutuelle ou de l'union et s'assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir les attributions qui leur sont confiées.

Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le conseil d'administration peut à tout moment mettre un terme aux fonctions du président.

Les statuts définissent la procédure applicable en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité d'adhérent du président du conseil d'administration ou de cessation de son mandat à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier (Notification des nominations de dirigeants aux autorités financières). A défaut de mention dans les statuts, le conseil d'administration peut, dans cette dernière hypothèse, procéder, jusqu'à la prochaine assemblée générale, à des nominations à titre provisoire, sans préjudice des règles fixées à l'article L. 114-16 (Gouvernance des mutuelles : rôle du conseil d'administration) du présent code.

A l'égard des tiers, la mutuelle ou l'union est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet de la mutuelle ou de l'union, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

Effets de cet article

cite

cite  Code monétaire et financierart. L612-23-1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 13

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que la mutuelle ou union reste engagée envers les tiers même pour les actes du président hors objet social, sauf preuve contraire.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-672 du 26 juillet 2013art. 39

En résumé. Ajout des dispositions relatives à la cessation du mandat du président suite à une décision d’opposition par l’Autorité prudente et autorisation de nominations provisoires jusqu’à la prochaine assemblée générale.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 11

En résumé. Le texte modifie les références légales que le président doit suivre pour informer le conseil d'administration, passant des articles L. 510‑8 et L. 510‑10 aux sections 6 et 7 du chapitre II titre I livre VI du code monétaire et financier.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au vendredi 22 janvier 2010