Code de la mutualité

Titre Ier : Constitution et règles de fonctionnement des mutuelles et unions pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales

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Règles de fonctionnement des mutuelles

Résumé. Les mutuelles et unions peuvent aider dans des actions sociales ou sanitaires, mais doivent suivre des règles strictes pour leur création et leur gestion.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 28 avril 2021

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Règles pour les mutuelles et unions dans les actions sociales et sanitaires

Résumé. Les mutuelles et unions peuvent organiser des actions sociales, culturelles ou sanitaires, mais ne peuvent participer à des missions de service public que si la loi le permet.

Les mutuelles et les unions qui réalisent les opérations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles) sont régies par les dispositions du présent livre et par celles du livre Ier.

Pour la réalisation des opérations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles), les mutuelles et unions peuvent notamment mettre en œuvre une action sociale ou créer et exploiter des établissements ou services, conduire des actions à caractère social, sanitaire, médico-social, sportif, funéraire ou culturel et réaliser des opérations de prévention.

Ces mutuelles et unions ne peuvent participer à des missions de service public que dans les cas et conditions prévus par la loi ou par une convention de délégation de service public.

En vigueur depuis le 22 avril 2001

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Création et fonctionnement des mutuelles et unions

Résumé. Les mutuelles et unions doivent être créées selon des règles précises, avec un droit d'adhésion fixé par les statuts ou l'assemblée générale.
Les mutuelles et les unions régies par le présent livre sont constituées dans les conditions prévues aux articles L. 111-2 (Définition et fonctionnement des unions de mutuelles), L. 111-3 (Règles de création de nouvelles mutuelles ou unions), L. 111-4 (Création d'une union par des mutuelles) et L. 113-1 (Création d'une mutuelle).
Les personnes physiques ou les représentants des mutuelles réunis lors de l'assemblée générale constitutive s'engagent, lorsque les statuts le prévoient, à verser un droit d'adhésion. Le montant du droit d'adhésion est déterminé, pour la première fois, par les statuts ; il est ensuite fixé par délibération de l'assemblée générale se prononçant dans les conditions de l'article L. 114-12 (Quorum et majorité pour les décisions en assemblée générale).

En vigueur depuis le 22 avril 2001

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Représentation des usagers dans les commissions de gestion

Résumé. Les mutuelles peuvent inclure des représentants des usagers dans leurs commissions de gestion, avec des règles précises sur leur rôle et leur information.
La mutuelle ou l'union peut prévoir que les usagers des établissements ou services gérés sont représentés dans des commissions de gestion. Dans ce cas, les statuts déterminent les conditions de leur désignation, la durée de leur mandat, les attributions qui leur sont réservées et les informations qu'ils doivent recevoir.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 6 mai 2017

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Plan de financement obligatoire pour les nouvelles mutuelles

Résumé. Les mutuelles doivent prévoir un plan de financement pour les cinq premières années, détaillant comment elles financeront leurs investissements et équilibreront leurs dépenses.

Lors de la constitution de mutuelles ou d'unions régies par le présent livre, un plan de financement prévisionnel est approuvé par l'assemblée générale constitutive de la mutuelle ou de l'union. Le plan de financement prévisionnel expose les modalités selon lesquelles la mutuelle ou l'union assure, au cours des cinq premiers exercices comptables, le financement des investissements nécessaires à l'exploitation des établissements ou services, à la gestion des activités à caractère social, sanitaire, médico-social, sportif, culturel ou funéraire et à la réalisation des opérations de prévention, les investissements qu'elle envisage de développer ainsi que les conditions selon lesquelles elle assure l'équilibre des dépenses et des recettes d'exploitation.

Les apports, prêts, subventions ou aides de toute nature reçus d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre II ne peuvent, pendant les cinq premières années, être utilisés à des fins autres que celles définies par le plan de financement mentionné au premier alinéa du présent article.

En vigueur depuis le dimanche 22 avril 2001

Titre Ier : Constitution et règles de fonctionnement des mutuelles et unions pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales
Article L310-1
Article L310-2
Article L310-3
Article L310-4