Code de la mutualité

Article L114-17

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En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et responsabilités du conseil d'administration dans une mutuelle

Résumé. Le conseil d'administration d'une mutuelle fixe les orientations, contrôle leur application et rend compte de sa gestion à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'organisme et veille à leur application, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ainsi que sa raison d'être lorsque celle-ci est précisée dans les statuts.

Le conseil d'administration opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'organisme. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles.

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration arrête les comptes annuels et établit un rapport de gestion qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte :

a) Des prises de participation dans des sociétés soumises aux dispositions du livre II du code de commerce ;

b) De la liste des organismes avec lesquels la mutuelle ou l'union établit des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 212-7 (Obligation de publication des comptes consolidés pour les mutuelles et unions) ;

c) De l'ensemble des sommes versées en application de l'article L. 114-26 (Indemnités des administrateurs de mutuelles) ; un rapport distinct, certifié par le commissaire aux comptes et également présenté à l'assemblée générale, détaille les sommes et avantages de toute nature versées à chaque administrateur ;

d) De l'ensemble des rémunérations versées le cas échéant au dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 (Nomination et rôle du dirigeant opérationnel dans les mutuelles) ;

e) De la liste des mandats et fonctions exercés par chacun des administrateurs de la mutuelle, union ou fédération ;

f) Des transferts financiers entre mutuelles et unions ;

g) Pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II, le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents ;

h) Pour les mutuelles et unions relevant du livre II ainsi que pour les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 (Définition et fonctionnement des unions mutualistes de groupe), le cas échéant, les informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 22-10-36 ; L. 232-6-3 (Obligation d'informations en matière de durabilité pour les grandes entreprises), et L. 233-28-4 (Obligation d'informations consolidées en matière de durabilité pour les grands groupes) du code de commerce.

Le conseil d'administration établit, à la clôture de chaque exercice, les comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 212-7 (Obligation de publication des comptes consolidés pour les mutuelles et unions), ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe qu'il communique à l'assemblée générale.

Le rapport de gestion du groupe inclut les informations visées à l'article L. 212-6 (Transparence financière des mutuelles).

Le conseil d'administration fixe les montants ou les taux de cotisation et les prestations des opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2 (Comment adhérer à une mutuelle), dans le respect des règles générales fixées par l'assemblée générale. Il rend compte devant l'assemblée générale des décisions qu'il prend en la matière. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence, pour une durée maximale d'un an, au président du conseil d'administration ou le cas échéant au dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 (Nomination et rôle du dirigeant opérationnel dans les mutuelles).

Lorsque les statuts le prévoient, le conseil d'administration adopte les règlements des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2 (Comment adhérer à une mutuelle), dans le respect des règles générales fixées par l'assemblée générale. Il rend compte devant l'assemblée générale des décisions qu'il prend en la matière.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 22

En résumé. Le rapport annuel doit désormais fournir des informations sur la durabilité pour certaines mutuelles et unions (y compris celles définies comme groupes), remplaçant l’obligation antérieure d’inclure des déclarations selon l’article L 225‑102‑1.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parOrdonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020art. 15

En résumé. La nouvelle version supprime la référence précise au deuxième paragraphe de l’article L 225‑102‑1 et ne limite plus les déclarations aux sociétés ainsi indiquées.

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 169

En résumé. Le conseil d'administration doit désormais prendre en compte les enjeux sociaux, environnementaux et la raison d’être lorsqu’il détermine les orientations de l’organisme.

En vigueur du samedi 22 juillet 2017 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2017-1180 du 19 juillet 2017art. 10

En résumé. La loi remplace l’obligation d’un rapport détaillé vérifié par un organisme tiers concernant certaines informations financières des mutuelles par une déclaration conforme à l’article L 225‑102‑1 lorsqu’elle s’applique.

En vigueur du samedi 6 mai 2017 au vendredi 21 juillet 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-734 du 4 mai 2017art. 3

En résumé. Le texte précise que les informations relatives aux exigences de l’article L 225‑102‑1 ne doivent pas être publiées séparément si elles figurent déjà dans le rapport de gestion du groupe, ce qui simplifie les obligations de communication des mutuelles et unions.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015art. 13

En résumé. La loi précise que les mutuelles n’ont plus besoin de publier séparément certaines données financières si elles apparaissent déjà détaillées et individualisées dans le rapport global sur la gestion du groupe, avec un guide d’accès pour chaque entité.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 5 mai 2017

Modifié parORDONNANCE n° 2015-1497 du 18 novembre 2015art. 3

En résumé. L’article exige désormais que le conseil prépare chaque année les états financiers consolidi‑combinants sans distinction de statut de groupe et précise que seules les rémunérations versées aux dirigeants opérationnels doivent être détaillées ; il supprime également certaines exigences supplémentaires relatives aux rapports de solvabilité.

En vigueur du samedi 2 août 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 53

En résumé. Le texte ajoute une obligation pour que les informations citées à l’article L 225‑102‑1 soient vérifiées par un organisme tiers indépendant.

En vigueur du samedi 4 janvier 2014 au vendredi 1 août 2014

Modifié parLoi n° 2014-1 du 2 janvier 2014art. 9

En résumé. Le texte ajoute une précision sur la publication d’informations réglementaires : lorsqu’une mutuelle ou union fait partie d’un groupe, elle n’est pas obligée de publier ces informations si elles sont déjà détaillées dans le rapport de gestion du groupe et que l’accès est indiqué.

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au vendredi 3 janvier 2014

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 225 (V)Loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 32

En résumé. La nouvelle version supprime la condition qui limitait la présentation d’informations spécifiques à certaines circonstances, rendant leur inclusion obligatoire dans le rapport de gestion.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au samedi 23 octobre 2010

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 225

En résumé. Le conseil doit désormais inclure dans son rapport des informations supplémentaires relatives à l’article L 225‑102‑1 du code de commerce.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2004 au mardi 13 juillet 2010

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle obligation de rendre compte sur le montant et la répartition des participations aux excédents pour les mutuelles ou unions relevant du livre II.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au mercredi 30 juin 2004