Code de la défense

Sous-section 1 : Autorisation des opérations de production, transfert, importation, vente et exportation

Article R2352-23

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des opérations impliquant des explosifs pour usage civil

Résumé Pour manipuler des explosifs à usage civil, il faut avoir une autorisation.

Toute personne qui entend exécuter des opérations de production, de transfert, d'importation, de vente, d'exportation de poudres et de produits explosifs destinés à un usage civil doit y être autorisée dans les conditions fixées par les articles R. 2352-24 à R. 2352-46-2.

Article R2352-24

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Délivrance des autorisations de production d'explosifs

Résumé Le préfet donne des permis pour produire des explosifs, après l'avis d'un inspecteur, et ces permis peuvent être limités dans le temps.

Les autorisations de production sont délivrées, après avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, par arrêté du préfet du département :

1° Où est située l'installation projetée, s'il s'agit d'une installation fixe ;

2° Où est situé le siège social ou le domicile du futur exploitant, s'il s'agit d'une installation mobile.

A Paris, ces autorisations de production sont délivrées par arrêté du préfet de police.

Elles peuvent ne porter que sur certaines opérations et sur certains produits explosifs et fixer une durée de validité limitée.

Article R2352-25

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Autorisation des installations mobiles de production d'explosifs

Résumé Une autorisation spéciale est nécessaire pour chaque installation mobile de production d'explosifs, avec une zone géographique définie.

Lorsque les opérations de production doivent avoir lieu dans une installation mobile, une autorisation distincte doit être obtenue pour chaque installation ; cette autorisation fixe l'aire géographique pour laquelle elle est délivrée.

Article R2352-26

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Transferts de produits explosifs à statut communautaire

Résumé Pour envoyer des produits explosifs marqués CE d'un pays de l'Union européenne vers la France, il faut une autorisation spéciale.

Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage CE au sens de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France est soumis à autorisation de transfert simple délivrée au destinataire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.

Article R2352-27

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Transport des produits explosifs avec autorisation

Résumé L'autorisation de transfert doit rester avec les produits explosifs et être montrée aux autorités si elles le demandent.

L'autorisation de transfert simple, prévue à l'article R. 2352-26, accompagne la marchandise jusqu'à destination ; elle doit être présentée à toute réquisition des autorités habilitées.

Article R2352-28

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Autorisation de transferts multiples de produits explosifs

Résumé Si les produits explosifs transférés ne nécessitent pas de conditions de sécurité spéciales, le destinataire peut obtenir une autorisation pour plusieurs transferts sans demander une nouvelle autorisation chaque fois.

Lorsque les transferts de produits explosifs mentionnés à l'article R. 2352-26 ne requièrent pas d'exigences particulières de sûreté, le destinataire des transferts peut obtenir une autorisation de transferts multiples qui le dispense de l'autorisation de transfert simple mentionnée à l'article R. 2352-26. Cette autorisation de transferts multiples est délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie pour des quantités de produits explosifs qu'elle fixe et pour une durée déterminée. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.

Article R2352-29

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Document requis pour le transfert intracommunautaire d'explosifs

Résumé Un document doit accompagner les explosifs lors de transferts dans l'Union européenne pour montrer qu'il a été autorisé.

Un document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs, établi par le responsable du transfert et faisant mention du ou des numéros et dates de l'autorisation de transferts multiples régie par l'article R. 2352-28, accompagne les produits explosifs transférés sous le couvert de cette autorisation ; il doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
Les titulaires d'une autorisation de transferts multiples délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 2352-28 sont tenus de s'assurer du respect de leur autorisation, et notamment des quantités dont le transfert est autorisé, en tenant le compte des transferts réalisés.

Article R2352-30

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Transfert de produits explosifs non communautaires vers la France

Résumé Pour envoyer des explosifs non communautaires de l'UE vers la France, il faut une autorisation spéciale.

Le transfert des produits explosifs non mentionnés à l'article R. 2352-26, d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, est soumis à autorisation d'importation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.

Article R2352-31

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Autorisation d'importation de produits explosifs en France

Résumé Il faut une autorisation spéciale pour importer des produits explosifs en France depuis un pays extérieur à l'Union européenne.

L'importation de produits explosifs d'un pays tiers à l'Union européenne en France est soumise à autorisation d'importation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.

Article R2352-31-1

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Formes d'autorisation d'importation de produits explosifs

Résumé Pour importer des explosifs, on peut avoir des autorisations individuelles ou globales, avec des règles précises à suivre.

L'autorisation d'importation de produits explosifs mentionnée aux articles R. 2352-30 et R. 2352-31 peut être délivrée sous l'une des formes suivantes :

1° Une autorisation individuelle, lorsqu'elle est accordée pour l'importation ou le transfert d'un produit explosif identifié, à destination d'une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées ;

2° Une autorisation globale, lorsqu'elle est accordée pour l'importation ou le transfert d'un ou plusieurs produits explosifs identifiés, à destination d'une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées ;

Les modalités de présentation des demandes d'autorisations, les informations à fournir par les demandeurs ainsi que les règles d'utilisation de ces autorisations sont définies par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6. Cet arrêté précise également, pour les autorisations globales, les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en place pour l'exécution des opérations d'importation.

Article R2352-32

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Conditions d'importation et de transfert de produits explosifs

Résumé Pour importer ou transférer des explosifs, il faut avoir un dépôt approuvé ou trouver quelqu'un qui accepte de les stocker temporairement, en respectant certaines règles.

Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels l'exploitation d'un dépôt ou d'un débit est subordonnée à l'agrément technique et à l'autorisation mentionnés aux articles R. 2352-97 et R. 2352-110, la délivrance des autorisations est subordonnée à la justification par le demandeur soit :

1° Qu'il dispose, pour les produits en cause, d'un dépôt non mobile ou d'un débit ayant reçu cet agrément technique et qu'il possède pour ce dépôt ou ce débit une autorisation couvrant la période au cours de laquelle l'importation ou le transfert devra être effectué.

2° Qu'un dépositaire ou un débitant remplissant les mêmes conditions a accepté de prendre les produits en consignation pour son compte.

L'autorisation d'importation de produits explosifs d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées que si les produits faisant l'objet de la demande satisfont aux obligations d'identification et de traçabilité mentionnées à l'article R. 2352-47.

Article R2352-33

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Autorisations de vente de produits explosifs

Résumé Les autorisations de vente permettent de vendre des produits explosifs, même si on n'a pas les autorisations de production.

Sous réserve des dispositions particulières qu'elles peuvent comporter, les autorisations de production, de transfert ou d'importation prévues aux articles R. 2352-24 à R. 2352-32 ainsi que les autorisations d'exploitation de débits prévues à R. 2352-110 habilitent leur titulaire à se livrer à la vente des produits explosifs qu'elles concernent.
Des autorisations de vente de produits explosifs peuvent être délivrées par le préfet du département du siège social ou du domicile du demandeur à des personnes non titulaires des autorisations mentionnées à l'alinéa précédent.

Article R2352-34

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Transfert de produits explosifs dans l'UE

Résumé Pour envoyer des explosifs dans un autre pays de l'UE, il faut l'accord des deux pays.

Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage CE au sens de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, est subordonné à l'obtention de l'autorisation de transfert simple ou de transferts multiples délivrée au destinataire par l'Etat membre de destination ainsi que de l'autorisation du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes prise après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes notifie au demandeur la décision par laquelle il statue sur une demande d'autorisation.

Article R2352-35

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Transport des produits explosifs dans l'UE

Résumé Pour envoyer des explosifs dans l'UE, il faut un papier spécial à montrer aux autorités si elles le demandent.

L'autorisation mentionnée aux articles R. 2352-26 et R. 2352-34 ou le document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs mentionné à l'article R. 2352-29 accompagne les produits explosifs jusqu'à destination et doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

Le contenu du document mentionné à l'alinéa précédent est précisé par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6.

Article R2352-36

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Transfert de produits explosifs non communautaires vers un autre État membre de l'Union européenne

Résumé Pour expédier des explosifs non marqués CE vers un autre pays de l'Union européenne, il faut une autorisation.

Le transfert des produits explosifs non mentionnés à l'article R. 2352-34, de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, est soumis à autorisation d'exportation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.

Article R2352-37

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Exportation de produits explosifs hors de l'Union européenne

Résumé Pour exporter des explosifs hors de l'UE, il faut une autorisation spéciale.

L'exportation de produits explosifs de France vers un pays tiers à l'Union européenne est soumise à autorisation d'exportation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.

Article R2352-37-1

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Formes d'autorisation d'exportation de produits explosifs

Résumé Pour exporter des explosifs, il faut une autorisation spéciale, soit pour un produit précis soit pour plusieurs produits.

L'autorisation d'exportation de produits explosifs peut être délivrée sous l'une des formes suivantes :

1° Une autorisation individuelle, lorsqu'elle est accordée pour l'exportation ou le transfert d'un produit explosif identifié, vers une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées ;

2° Une autorisation globale, lorsqu'elle est accordée pour l'exportation ou le transfert de plusieurs produits explosifs identifiés vers une personne désignée ou pour l'exportation d'un produit explosif identifié vers plusieurs personnes désignées.

Les modalités de présentation des demandes d'autorisations, les informations à fournir par les demandeurs ainsi que les règles d'utilisation de ces autorisations sont définies par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6. Cet arrêté précise également pour les autorisations globales, les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en place pour l'exécution des opérations d'exportation.

Article R2352-38

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Dispense d'autorisation pour l'exportation de certains matériels de guerre

Résumé Certains matériels de guerre peuvent être exportés sans autorisation.

L'autorisation d'exportation de produits explosifs n'est pas exigée pour les matériels de guerre et matériels assimilés relevant de l'article L. 2335-3.

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Article R2352-39

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Transfert de produits explosifs au sein de l'Union Européenne

Résumé Pour faire passer des produits explosifs marqués "CE" par la France entre deux pays de l'UE, il faut une autorisation.

Le transfert des produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage " CE " au sens de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire douanier national, est soumis à autorisation de transit simple ou de transits multiples délivrée au responsable du transfert en France par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.

Article R2352-40

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Transmission des informations pour l'instruction des demandes d'autorisation de produits explosifs civils

Résumé Pour manipuler des explosifs civils, il faut donner toutes les autorisations nécessaires des pays concernés.

Le demandeur transmet toute information nécessaire à l'instruction de la demande et, notamment, les autorisations délivrées par l'Etat membre de destination et par l'Etat membre d'origine.

Article R2352-41

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Procédure d'autorisation de transit pour les produits explosifs

Résumé Le ministre de l'Intérieur a huit jours pour refuser le transit d'explosifs.

Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes adresse au ministre chargé de l'intérieur une copie de la demande d'autorisation de transit simple ou de transits multiples déposée par le demandeur. Le ministre chargé de l'intérieur dispose d'un délai de huit jours pour émettre, le cas échéant, un avis défavorable à l'opération pour laquelle la demande est présentée.

Article R2352-42

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Notification de la décision d'autorisation ou de refus pour les opérations explosives civiles

Résumé Pour les explosifs civils, la décision est envoyée par le chef du service et copiée au ministre.

La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au demandeur par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, qui en adresse copie au ministre chargé de l'intérieur.

Article R2352-43

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Sanctions et mesures d'urgence pour les autorisations de production et de vente d'explosifs

Résumé Si les règles ne sont pas suivies, les autorisations pour produire ou vendre des explosifs peuvent être annulées, et les opérations peuvent être arrêtées temporairement pour des raisons de sécurité.

Les autorités qui les ont délivrées peuvent, après mise en demeure non suivie d'effet, mettre fin à la validité des autorisations de production et de vente dont les titulaires ont méconnu la réglementation des explosifs.
Le préfet du département où s'effectuent des opérations de production prévues aux articles R. 2352-24 et R. 2352-25 peut, pour des motifs de sécurité publique et d'urgence, interdire temporairement la poursuite de ces opérations.
Le préfet qui l'a délivrée peut, pour les mêmes motifs, suspendre une autorisation de vente délivrée en application du deuxième alinéa de l'article R. 2352-33.

Article R2352-44

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Mesures préventives contre les dangers des produits explosifs

Résumé Si des produits explosifs peuvent causer des problèmes, les autorités peuvent agir pour les empêcher.

Le ministre chargé de l'intérieur ou, au plan départemental, le préfet, en ce qui concerne la circulation des produits explosifs à l'intérieur du territoire national, et le ministre chargé des douanes, en ce qui concerne les transferts, les importations et les exportations de ces produits, peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public qui résulteraient de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour les prévenir.

Article R2352-45

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Transmission d'informations sur les transferts de produits explosifs entre États membres de l'UE

Résumé Les informations sur les transferts d'explosifs entre pays de l'UE doivent être échangées entre les autorités concernées.

Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes transmet à chaque Etat membre de l'Union européenne concerné les informations qu'il recueille en application des articles R. 2352-26 à R. 2352-29 et R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-46-1 et R. 2352-46-2. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres Etats membres de l'Union européenne concernant les transferts de produits explosifs en provenance de France.

Article R2352-46

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Transmission des informations pertinentes pour les opérations d'explosifs

Résumé Si tu transfères des explosifs, donne toutes les infos demandées aux autorités.

Les personnes concernées par les opérations mentionnées aux articles R. 2352-34 à R. 2352-42 transmettent aux autorités compétentes, sur leur demande, toutes les informations pertinentes relatives à ces opérations.

Article R2352-46-1

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Durée de validité des autorisations de mouvements de produits explosifs

Résumé Les autorisations pour les produits explosifs sont valables pour une année ou deux, sauf si les ministres le changent.

I.-La durée de validité des autorisations mentionnées aux articles R. 2352-26, R. 2352-28, R. 2352-30, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-34, R. 2352-36, R. 2352-37, R. 2352-37-1 et R. 2352-39 est fixée comme suit :

1° Un an pour les autorisations individuelles d'importation et d'exportation ;

2° Deux ans pour les autorisations globales d'importation et d'exportation ;

3° Un an pour les autorisations de transfert simple à destination ou au départ de la France qui ne sont valables que pour une seule opération ;

4° Deux ans pour les autorisations de transferts multiples à destination ou au départ de la France ;

5° Un an pour les autorisations de transit simple entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire douanier national, qui ne sont valables que pour la durée de l'autorisation de transfert simple délivrée par l'Etat membre de destination ;

6° Deux ans pour les autorisations de transit multiples entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire douanier national, qui ne sont valables que pour la durée de l'autorisation de transferts multiples délivrée par l'Etat membre de destination.

II.-A la demande de l'un des ministres mentionnés à l'article R. 2352-6, les durées indiquées au I du présent article peuvent être réduites :

1° A trois mois, pour les autorisations de transfert simple à destination ou au départ de la France ;

2° De moitié, pour les autres autorisations.

Article R2352-46-2

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Suspension, modification, abrogation ou retrait des autorisations pour les produits explosifs

Résumé Les autorisations pour les produits explosifs peuvent être suspendues ou annulées pour des raisons de sécurité ou de fraude. Les titulaires doivent être informés et peuvent contester. En urgence, la suspension est immédiate.

Les autorisations mentionnées aux articles R. 2352-26, R. 2352-28, R. 2352-30, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-34, R. 2352-36, R. 2352-37, R. 3252-37-1 et R. 2352-39 peuvent être suspendues, modifiées, abrogées ou retirées par une décision motivée du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2352-1. Dans les mêmes conditions, elles peuvent être retirées à tout moment, lorsqu'elles ont été obtenues par dissimulation, fausses informations ou tout autre procédé frauduleux.

La suspension, la modification, l'abrogation ou le retrait de l'une des autorisations mentionnées au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de faire valoir ses observations à l'autorité responsable, dans un délai de quinze jours selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut suspendre l'autorisation sans délai.

La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'une de ces autorisations est notifiée au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, aux ministres des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur ainsi qu'aux ministres chargés de l'industrie et des douanes.