Code de la défense

Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil

Article R2352-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des produits explosifs pour usage civil

Résumé Les explosifs civils sont ceux qui ne sont pas interdits ou qui sont autorisés sous conditions.

Pour l'application du présent titre, les produits explosifs destinés à un usage civil sont ceux qui :
1° Ne figurent pas sur la liste mentionnée à la section 2 du présent chapitre ;
2° Figurent sur cette liste ou contiennent de telles substances mais dont l'emploi est autorisé pour un usage civil dans les conditions fixées par arrêtés des ministres de la défense et de l'intérieur, et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

Article R2352-22

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Identification et traçabilité des produits explosifs

Résumé Les explosifs doivent être suivis et traçés, sauf pour certains cas précis.

Les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section fixent les conditions auxquelles sont soumis l'identification et la traçabilité, l'acquisition, la livraison, la détention, le transport et l'emploi des produits explosifs ainsi que des produits ouvrés contenant sous quelque forme que ce soit des produits explosifs.

Toutefois, les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section ne sont pas applicables :

1° Aux artifices de divertissement définis par l'article R. 557-6-3 du code de l'environnement relatif à la réglementation des artifices de divertissement ;

2° Aux produits explosifs placés sous la surveillance de l'autorité militaire ;

3° Aux munitions et éléments de munitions des armes énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;

4° Aux produits explosifs, définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, qui ont les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de munitions pour armes portatives à projectiles inertes des catégories A, B, C et du 1° de la catégorie D.

Les produits autres que ceux définis ci-dessus qui peuvent être utilisés tels quels ou avec des modifications pour leurs effets explosifs, inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie sont réputés produits explosifs et soumis aux dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section.