Code de la défense

Article R2352-46-1

Article R2352-46-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de validité des autorisations de mouvements de produits explosifs

Résumé Les autorisations pour les produits explosifs sont valables pour une année ou deux, sauf si les ministres le changent.

I.-La durée de validité des autorisations mentionnées aux articles R. 2352-26, R. 2352-28, R. 2352-30, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-34, R. 2352-36, R. 2352-37, R. 2352-37-1 et R. 2352-39 est fixée comme suit :

1° Un an pour les autorisations individuelles d'importation et d'exportation ;

2° Deux ans pour les autorisations globales d'importation et d'exportation ;

3° Un an pour les autorisations de transfert simple à destination ou au départ de la France qui ne sont valables que pour une seule opération ;

4° Deux ans pour les autorisations de transferts multiples à destination ou au départ de la France ;

5° Un an pour les autorisations de transit simple entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire douanier national, qui ne sont valables que pour la durée de l'autorisation de transfert simple délivrée par l'Etat membre de destination ;

6° Deux ans pour les autorisations de transit multiples entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire douanier national, qui ne sont valables que pour la durée de l'autorisation de transferts multiples délivrée par l'Etat membre de destination.

II.-A la demande de l'un des ministres mentionnés à l'article R. 2352-6, les durées indiquées au I du présent article peuvent être réduites :

1° A trois mois, pour les autorisations de transfert simple à destination ou au départ de la France ;

2° De moitié, pour les autres autorisations.


Historique des versions

Version 1

I.-La durée de validité des autorisations mentionnées aux articles R. 2352-26, R. 2352-28, R. 2352-30, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-34, R. 2352-36, R. 2352-37, R. 2352-37-1 et R. 2352-39 est fixée comme suit :

1° Un an pour les autorisations individuelles d'importation et d'exportation ;

2° Deux ans pour les autorisations globales d'importation et d'exportation ;

3° Un an pour les autorisations de transfert simple à destination ou au départ de la France qui ne sont valables que pour une seule opération ;

4° Deux ans pour les autorisations de transferts multiples à destination ou au départ de la France ;

5° Un an pour les autorisations de transit simple entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire douanier national, qui ne sont valables que pour la durée de l'autorisation de transfert simple délivrée par l'Etat membre de destination ;

6° Deux ans pour les autorisations de transit multiples entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire douanier national, qui ne sont valables que pour la durée de l'autorisation de transferts multiples délivrée par l'Etat membre de destination.

II.-A la demande de l'un des ministres mentionnés à l'article R. 2352-6, les durées indiquées au I du présent article peuvent être réduites :

1° A trois mois, pour les autorisations de transfert simple à destination ou au départ de la France ;

2° De moitié, pour les autres autorisations.