Code de la défense

Article R2352-38

Article R2352-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense d'autorisation pour l'exportation de certains matériels de guerre

Résumé Certains matériels de guerre peuvent être exportés sans autorisation.

L'autorisation d'exportation de produits explosifs n'est pas exigée pour les matériels de guerre et matériels assimilés relevant de l'article L. 2335-3.

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Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une exception pour chasseur et tireur sportif

Résumé des changements La loi a supprimé la disposition qui permettait aux chasseurs ou tireur sportif d’exporter jusqu’à 500 munitions sans autorisation.

L'autorisation d'exportation de produits explosifs n'est pas exigée pour les matériels de guerre et matériels assimilés relevant de l'article L. 2335-3.

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Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

L'autorisation d'exportation de produits explosifs n'est pas exigée pour les matériels de guerre et matériels assimilés relevant de l'article L. 2335-3.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2352-37, chaque chasseur ou tireur sportif peut exporter à l'occasion d'un voyage ou d'un changement de résidence, sans que soit exigée l'autorisation d'exportation de produits explosifs, 500 munitions de la 5e ou de la 7e catégorie telles que définies par l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.