Code de l'urbanisme

Titre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation des sols

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 1 octobre 2007 au 31 décembre 2012

Les articles L. 410-1, L. 421-1 à L. 421-8, L. 422-1 à L. 422-7, L. 423-1, L. 424-1 à L. 424-9, L. 425-1 à L. 425-3, L. 425-5, L. 425-7 à L. 425-10, L. 426-1, L. 431-1 à L. 434-1, L. 441-1 à L. 445-1, L. 451-1 à L. 452-1, L. 461-1 à L. 463-1 et L. 471-1 à L. 471-3 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions ci-après.

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 1 octobre 2007 au 31 décembre 2012

Pour l'application de l'article L. 422-1, le a est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui disposent d'un cadastre établi sur la totalité de leur territoire et qui sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou, lorsque le conseil municipal en a décidé ainsi, d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ;.

Créé le 1 octobre 2007

Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 1 octobre 2007 au 31 décembre 2012

Lorsque la réalisation du projet nécessite une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis de construire ou d'aménager.

Créé le 1 janvier 2006

Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords.
Pour les établissements recevant du public, la liste et la nature des règles de sécurité qui leur sont applicables sont définies par arrêté du représentant de l'Etat. Pour ces établissements, le permis de construire ne peut être délivré que si les travaux ou les constructions projetées sont conformes à ces règles.

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 1 octobre 2007 au 31 décembre 2012

Les articles L. 480-1, à l'exception du deuxième alinéa, L. 480-2 à L. 480-16 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour l'application de l'article L. 480-1, dans le premier alinéa, les mots : " des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre " sont remplacés par les mots : " du livre VII " et les mots :
" par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme selon l'autorité dont ils relèvent " par les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
2° Pour l'application de l'article L. 480-4, les mots : " les titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre " figurant au premier alinéa sont remplacés par les mots : " le livre VII " ;
3° Pour l'application de l'article L. 480-4-1, la référence à l'article L. 510-2 est supprimée ;
4° Pour l'application de l'article L. 480-5, les mots : " dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département " sont remplacés par les mots : " par insertion dans la presse ".

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 31 décembre 2012

Titre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation des sols
Article L740-1
Article L740-2
Article L740-3
Article L740-3-1
Article L740-4
Article L740-5
Article L740-6