Code de l'urbanisme

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article L441-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démolition dans le cadre d'un permis d'aménager

Résumé Si on doit démolir des bâtiments dans une zone où c'est obligatoire, la demande pour aménager peut inclure la démolition.

Lorsque les travaux d'aménagement impliquent la démolition de constructions dans un secteur où un permis de démolir est obligatoire, la demande de permis d'aménager peut porter à la fois sur l'aménagement du terrain et sur le projet de démolition.

Article L441-2

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Permis d'aménager et recours à un architecte

Résumé Pour des travaux d'aménagement incluant des constructions, un permis d'aménager peut couvrir tout le projet, mais un architecte est souvent nécessaire.

Lorsque les travaux d'aménagement impliquent, de façon accessoire, la réalisation par l'aménageur de constructions et d'installations diverses sur le terrain aménagé, la demande de permis d'aménager peut porter à la fois sur l'aménagement du terrain et sur le projet de construction.

Dans ce cas, la demande de permis d'aménager ne peut être instruite que si le demandeur a fait appel à un architecte lorsque le projet de construction n'entre pas dans le champ des dérogations prévues par l'article L. 431-3.

Article L441-3

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Permis d'aménager et autorisation de constructions ou démolitions

Résumé Un permis d'aménager autorise aussi la construction ou la démolition de bâtiments.

Dans les cas prévus aux articles L. 441-1 et L. 441-2, le permis d'aménager autorise la réalisation des constructions ou des démolitions.

Article L441-4

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Obligation de recours à des compétences spécifiques pour les lotissements

Résumé Pour construire un lotissement, il faut demander l'avis d'experts, et pour les grands terrains, celui d'un architecte ou d'un paysagiste.

La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou celles d'un paysagiste concepteur au sens de l'article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.