Abrogé1 janvier 2013
Abrogé par Ordonnance n°2012-787 du 31 mai 2012 - art. 7 (VD)
Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 1 octobre 2007 au 31 décembre 2012
Pour l'application de l'article L. 422-1, le a est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui disposent d'un cadastre établi sur la totalité de leur territoire et qui sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou, lorsque le conseil municipal en a décidé ainsi, d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ;.
a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui disposent d'un cadastre établi sur la totalité de leur territoire et qui sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou, lorsque le conseil municipal en a décidé ainsi, d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ;.