Code de l'urbanisme

Article L740-3

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parOrdonnance n°2012-787 du 31 mai 2012art. 7 (VD)

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au lundi 31 décembre 2012

En résumé. La nouvelle version supprime les règles générales sur les permis de construire et se concentre spécifiquement sur les constructions liées aux opérations touristiques ou hôtelières.

Pour l'applicationde l' article L. 422-2, le d

est remplacé par les dispositions suivantes :d) Les constructions, installationsou travaux nécessaires à la réalisation des opérations touristiquesou hôtelières prévues par le IVde l'article L. 711-3.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 30 septembre 2007

Toute personne qui veut entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit au préalable obtenir un permis de construire. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes comme aux personnes privées.

Le permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires.

Le permis n'est pas exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un arrêté du représentant de l'Etat précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire.

Le permis n'est pas non plus exigé pour les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale.