Abrogé par Ordonnance n°2012-787 du 31 mai 2012 - art. 7 (VD)
Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 1 octobre 2007 au 31 décembre 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-787 du 31 mai 2012 - art. 7 (VD)
Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 1 octobre 2007 au 31 décembre 2012
Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013
En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au lundi 31 décembre 2012
En résumé. La nouvelle version simplifie la condition d'obtention de l'autorisation de défrichement en la rendant obligatoire avant le permis de construire, sans entrer dans les détails des procédures administratives.
Lorsque la réalisationdu projet nécessite
⏺une autorisationde ⏺
défrichement, ⏺
⏺
celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrancedu ⏺ permis de construire ⏺
⏺ ou ⏺ d'⏺
⏺
⏺
aménager.
⏺
En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 30 septembre 2007
I. - Le permis de construire est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :
a) Dans les communes qui disposent d'un cadastre établi sur la totalité de leur territoire et sont dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme approuvé ou d'une carte communale approuvée si, dans ce dernier cas, le conseil municipal en a décidé ainsi, par le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent au nom de cet établissement public ;
b) Dans les autres communes, par le représentant de l'Etat au nom de l'Etat.
Pour l'instruction des demandes de permis de construire, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut disposer gratuitement, en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat.
II. - Sont toutefois délivrés au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat, après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les permis de construire portant sur :
a) Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat ou de la collectivité départementale, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ;
b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution ou de stockage d'énergie ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ;
c) Les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur du périmètre des opérations d'intérêt national ;
d) Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation des opérations touristiques ou hôtelières prévues par le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte par dérogation au principe de continuité de l'urbanisation.
III. - Un arrêté du représentant de l'Etat définit les travaux soumis au permis de construire pour lesquels, en raison de leur nature ou de leur dimension, le recours à un architecte est obligatoire.