Code de l'organisation judiciaire

Chapitre I : Dispositions générales

Article R821-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions du greffier au tribunal de commerce

Résumé Le greffier aide le tribunal de commerce à organiser les audiences, gérer les papiers, le budget et les dossiers, et peut confier ces missions à d'autres agents dirigés par le président.
Mots-clés : Administration judiciaire Tribunal de commerce Greffe Gestion administrative Budget Archives Personnel judiciaire

Le greffier assiste les membres du tribunal de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi.

Il assiste le président du tribunal de commerce dans l'ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat.

Il l'assiste dans l'établissement et l'application du règlement intérieur de la juridiction, dans l'organisation des rôles d'audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président.

Dans les tribunaux de commerce dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le greffier, en accord avec le président, affecte en permanence aux tâches prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, un ou plusieurs agents du greffe. Leur nombre, dans chaque juridiction, est fixé par le même arrêté.

Le ou les agents du greffe ainsi désignés sont placés sous la seule autorité fonctionnelle du président ; ils sont soumis aux règles applicables au personnel des greffes.

Article R821-2

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Fonctions du greffier dans le tribunal

Résumé Le greffier gère les services du greffe, garde les dossiers, prépare les décisions, organise les réunions et accueille le public.
Mots-clés : greffe tribunal administration documents procédures judiciaires accueil du public

Le greffier dirige, sous l'autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, l'ensemble des services du greffe.

Il assure la tenue des différents registres prévus par les textes en vigueur et tient à jour les dossiers du tribunal. Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges.

Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe.

Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée.

Il prépare les réunions du tribunal, dont il rédige et archive les procès-verbaux.

Il tient à jour la documentation générale du tribunal.

Il assure l'accueil du public.

Article R821-2-1

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Diffusion électronique des copies de registres par les greffes

Résumé Les greffes peuvent envoyer par internet les copies de registres qu'ils tiennent, à condition de respecter les règles de confidentialité et de ne pas modifier les informations.
Mots-clés : greffe diffusion électronique registres de publicité légale groupement protection des données

Les copies délivrées par les greffiers à titre de simple renseignement et relatives aux inscriptions portées aux registres de publicité légale dont ils ont la charge peuvent être diffusées par voie électronique dans les conditions suivantes :

- les informations sont diffusées directement par le greffe compétent. Toutefois, les greffiers peuvent s'associer au sein d'un groupement ayant soit l'une des formes autorisées par l'article L. 821-1 du présent code, soit une forme associative. Ce groupement est chargé de centraliser les appels et de les orienter vers le greffe concerné. Les greffiers peuvent, dans les mêmes conditions, conclure aux mêmes fins des accords avec l'Institut national de la propriété industrielle pour les attributions de celui-ci ;

- les informations ne portent que sur les inscriptions figurant, en application des textes législatifs et réglementaires, aux registres dont les greffiers assurent la tenue ;

- les informations sont délivrées telles qu'inscrites aux registres ou sur les actes annexés, sans subir de traitement quelconque, sous réserve des dispositions prévues par l'acte réglementaire pris en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article R821-3

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Tenue du répertoire général par le greffier

Résumé Le greffier garde le registre des affaires du tribunal et suit les règles du ministère de la justice.
Mots-clés : greffe juridiction administration répertoire général ministère de la justice

Le greffier assure la tenue du répertoire général des affaires de la juridiction.

Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice.

Article R821-4

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Nomination de greffier à plusieurs tribunaux de commerce

Résumé Une personne peut être greffier dans plusieurs tribunaux de commerce d'un même ressort de cour d'appel.
Mots-clés : Greffe Tribunaux de commerce Nomination Cour d'appel

Une même personne peut être nommée greffier de plusieurs tribunaux de commerce dont le siège est situé dans le même ressort de cour d'appel.

Article R821-4-1

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Création et fermeture de greffes annexes

Résumé Le garde des sceaux peut créer ou fermer des greffes annexes après avis du Conseil national, en respectant un délai de deux mois pour les réponses.
Mots-clés : Greffe Tribunal de commerce Garde des sceaux Conseil national des greffiers Administration judiciaire

Le garde des sceaux peut décider, dans les limites du ressort d'un tribunal de commerce et avec l'accord du greffier ou sur sa demande, la création d'un ou plusieurs greffes annexes. La décision fixe les conditions d'ouverture de ces greffes au public.

Préalablement à sa décision, le garde des sceaux consulte le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci doit faire parvenir ses observations dans les deux mois de sa saisine. Faute de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Le garde des sceaux peut décider la fermeture du ou des greffes annexes, soit à la demande du greffier, soit d'office, après consultation du Conseil national effectuée dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

Article R821-5

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Inspection périodique des greffes de tribunaux de commerce

Résumé Chaque greffe de tribunal de commerce est inspectée au moins une fois tous les quatre ans, et peut aussi faire l’objet d’inspections inopinées, organisées par le ministre de la justice et menées par des greffiers choisis parmi une liste annuelle.
Mots-clés : Administration judiciaire Greffe Inspection Tribunal de commerce Procureur Garde des sceaux

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 213-29, chaque greffe de tribunal de commerce fait l'objet d'une inspection au moins une fois tous les quatre ans. Il peut, en outre, être soumis à des inspections occasionnelles inopinées portant sur un domaine particulier de l'activité professionnelle du greffier ou sur l'ensemble de celle-ci.

Chaque inspection est prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit d'office, soit à la demande du président du tribunal de commerce ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle est conduite par le procureur de la République et est réalisée par un ou plusieurs inspecteurs désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les greffiers des tribunaux de commerce en activité ou parmi les greffiers honoraires ayant cessé leur activité depuis moins de trois ans.

Les greffiers ainsi désignés sont choisis sur une liste comprenant quarante noms au moins, établie avant le début de chaque année par le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Avant le début de chaque année, le bureau du conseil national adresse également au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des greffiers proposés pour faire l'objet d'une inspection périodique au cours de l'année suivante.

Article R821-6

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Inspection inopinée du greffe par l'inspecteur général

Résumé L'inspecteur général peut, à la demande du ministre, faire une inspection surprise du greffe et demander de l'aide pour vérifier la comptabilité.
Mots-clés : inspection judiciaire greffe comptabilité administration publique justice

L'inspecteur général des services judiciaires peut également, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, procéder à des inspections occasionnelles inopinées portant sur l'ensemble de l'activité du greffier. Il peut à cette fin demander le concours des inspecteurs mentionnés à l'article R. 821-5 ou leur avis technique sur la comptabilité du greffe.

Article R821-7

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Pouvoir d'investigation des inspecteurs du greffe

Résumé Les inspecteurs du greffe peuvent enquêter, demander de l’aide d’experts, et le personnel doit répondre à leurs questions; les frais sont remboursés si le greffe est sanctionné.
Mots-clés : Inspection Contrôle Greffe Expertise Sanction disciplinaire

L'inspecteur général des services judiciaires ainsi que les inspecteurs mentionnés à l'article R. 821-5 disposent, dans l'exécution de leur mission, d'un pouvoir général d'investigation et de contrôle.

Ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable et d'un commissaire aux comptes ; les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ils sont recouvrés sur le greffier du tribunal de commerce inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.

Le personnel du greffe inspecté doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.

Article R821-8

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Rapport d'inspection des greffes

Résumé Les inspecteurs rendent compte de leurs inspections au procureur, puis envoient le rapport au ministre de la justice et aux présidents concernés.
Mots-clés : inspection greffe rapport justice procédure

Sauf dans les cas prévus à l'article R. 821-6, les inspecteurs mentionnés à l'article R. 821-5 adressent un compte rendu de leur mission au procureur de la République. Les inspections occasionnelles donnent lieu à l'établissement d'un rapport détaillé.

Ces documents sont transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue de chaque inspection. Copie en est communiquée au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président du tribunal de commerce lorsque l'inspection a été prescrite à la demande de ce dernier.

Article R821-9

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Autorisation du greffier à gérer un centre de formalités des entreprises

Résumé Le greffier peut aider à gérer un centre de formalités des entreprises si la chambre le demande, mais il doit suivre une convention et peut perdre cette autorisation s’il ne fait pas bien son travail.
Mots-clés : Administration judiciaire Greffe Centre de formalités des entreprises Autorisation Chambre de commerce

Lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie ou une chambre des métiers, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre des métiers, être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer tout ou partie des activités dévolues aux centres de formalités des entreprises par le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 modifié lorsque, dans l'intérêt des usagers, l'ouverture d'une annexe de ces centres apparaît nécessaire dans la ville où la juridiction commerciale a son siège.

En vue de cette autorisation, le greffier soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, une convention conclue avec la chambre de commerce ou des métiers déterminant les droits et obligations de chacune des parties. Cette convention doit être approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

L'autorisation peut être révoquée par le garde des sceaux, ministre de la justice, notamment lorsque l'exercice de ces activités nuit à l'accomplissement par le greffier de ses obligations ou donne lieu à des réclamations justifiées.

Article R821-10

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Conservation des dossiers après changement de ressort des tribunaux commerciaux

Résumé Quand un tribunal commercial change de zone de compétence, le greffier de l’ancien tribunal garde les dossiers déposés avant le changement et peut les fournir, en indiquant la nouvelle date et le nouveau tribunal.
Mots-clés : juridiction commerciale greffe modification de ressort documents judiciaires

En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales et sous réserve des dispositions des articles 5 à 15 du décret n° 69-389 du 18 avril 1969 relatif au fonctionnement des juridictions commerciales dont le ressort est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le greffier du tribunal antérieurement compétent conserve les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés à son greffe avant la modification du ressort. Il a seul qualité pour en délivrer expédition, copie ou extrait en mentionnant toutefois la date de modification du ressort et le tribunal désormais compétent.

Article R821-11

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Mention du tribunal antérieur sur les copies délivrées

Résumé Quand un nouveau tribunal délivre des copies de dossiers d'une personne dont le domicile était dans un autre tribunal, il doit indiquer le tribunal précédent et la date de changement de ressort, tant que le délai légal n'est pas expiré.
Mots-clés : juridiction greffe communication de documents répartition des tribunaux

Jusqu'à l'expiration du délai légal de communication aux tiers, lorsque le greffier du tribunal désormais compétent délivre des expéditions, copies ou extraits de minutes, registres, actes, pièces et documents concernant des personnes physiques ou morales dont le domicile ou dont le siège est situé dans les cantons, communes ou sections de communes précédemment compris dans le ressort d'un autre tribunal, il mentionne sur ces expéditions, copies ou extraits le tribunal antérieurement compétent et la date de modification du ressort.

Article R821-12

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Transfert de dossiers après suppression d'une juridiction commerciale

Résumé Quand une juridiction commerciale est supprimée, ses dossiers sont transférés aux nouvelles juridictions compétentes, les frais étant pris en charge par l'État.
Mots-clés : juridiction commerciale transfert de dossiers suppression de juridiction frais de transfert greffe

En cas de suppression d'une juridiction commerciale, les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés au greffe de la juridiction supprimée sont transférés au greffe de la ou des juridictions commerciales désormais compétentes.

Les frais de transfert sont pris en charge par l'Etat.

Article R821-13

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Élection du Conseil national des greffiers

Résumé Le Conseil national des greffiers est choisi par les greffiers des tribunaux de commerce, avec un système qui change un peu chaque deux ans pour garder le groupe frais.
Mots-clés : greffe organisation judiciaire élection cour d'appel

Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est composé de membres élus par les greffiers des tribunaux de commerce.

Dans chaque cour d'appel, les greffiers des tribunaux de commerce élisent un membre du conseil national lorsque le nombre de greffiers exerçant dans le ressort de cette cour excède cinq. Dans le cas contraire, le membre du conseil national est élu par un collège composé des greffiers du ressort de la cour d'appel et de ceux exerçant dans un ressort de cour d'appel voisin qui sera désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil national.

Les membres du conseil national sont élus par moitié tous les deux ans pour quatre ans et renouvelables une fois ; ils ne sont rééligibles que quatre ans après l'expiration de leur deuxième mandat.

Après chaque renouvellement partiel, le Conseil national désigne en son sein, pour deux ans, les membres de sa formation disciplinaire, lesquels élisent leur président.

Article R821-14

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Éligibilité des greffiers de commerce

Résumé Les greffiers de commerce deviennent électeurs dès leur serment et perdent ce droit s’ils sont destitués ou démissionnent.
Mots-clés : Greffe Éligibilité Élections Profession juridique

Chaque personne physique exerçant la profession de greffier de tribunal de commerce en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment. Elle cesse de l'être en cas de destitution ou de démission.

Article R821-15

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Organisation des élections par le bureau du conseil national

Résumé Le bureau du conseil national choisit la date du vote en novembre, annonce tout, et le président dit aux électeurs quand et où voter et compter les voix.
Mots-clés : élections organisation conseil national procédure électorale

L'organisation des élections est confiée au bureau du conseil national qui, avant le 15 septembre, fixe la date d'ouverture du scrutin dans la deuxième quinzaine du mois de novembre précédant la date du renouvellement partiel du conseil national et en assure la publicité. Dès cette fixation, le président avise les électeurs de la date et des modalités des opérations électorales, ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement.

Article R821-16

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Délais et formalités de candidature aux élections du Conseil national des greffiers

Résumé Pour se présenter aux élections, les greffiers doivent envoyer leur candidature au président un mois avant le scrutin, puis recevoir un bulletin de vote 15 jours avant l’ouverture, qui indique leur nom, le greffe et éventuellement leur syndicat s’ils ont l’accord de celui‑ci.
Mots-clés : élections greffiers procédure candidature syndicats

Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé, ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date d'ouverture du scrutin, au président du conseil national.

Quinze jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin, le président adresse à chaque électeur et pour chaque candidat un bulletin de vote comprenant le nom et le prénom du candidat, le nom du greffe dont il est titulaire, et éventuellement la mention "investi par..." suivie du nom ou des initiales de l'organisation professionnelle ou du syndicat auquel il appartient à condition qu'il justifie lors de sa déclaration de candidature de l'autorisation expresse de cette organisation ou de ce syndicat.

Article R821-17

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Élection du conseil national par vote postal

Résumé Les greffiers votent par courrier, les bulletins sont envoyés dans une double enveloppe, comptés en présence d'un greffier, et les résultats sont annoncés tout de suite.
Mots-clés : élections vote postal conseil national greffiers procédure électorale

L'élection des membres du conseil national a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins doivent parvenir au président du conseil national dans les dix jours à compter de la date d'ouverture du scrutin ; à l'issue de cette période, le scrutin est clos.

Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure comportant la mention " élections " porte le nom et la signature de l'électeur et contient l'enveloppe intérieure et une copie d'une pièce d'identité ; les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls ; il en est de même de tout bulletin raturé, modifié ou surchargé.

Au fur et à mesure de leur arrivée, les enveloppes extérieures sont placées dans une urne ; après la clôture du scrutin, le bureau du conseil national procède aux opérations de dépouillement en présence de tout greffier de tribunal de commerce désirant y assister. Après leur retrait de l'urne, les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure réintroduite dans l'urne ; lorsque toutes les enveloppes intérieures ont été replacées, les bulletins sont dépouillés et décomptés.

Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal des opérations est établi par le président du conseil national.

Article R821-18

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Proclamation des élus et règle de départage

Résumé On choisit les candidats qui ont le plus de votes; si plusieurs ont le même nombre, on choisit le plus âgé.
Mots-clés : élections détermination des élus règles de départage

Les candidats ayant obtenu pour chaque siège le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus.

En cas d'égalité entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.

Article R821-19

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Recours des greffiers sur l'élection du conseil national

Résumé Un greffier peut demander à la cour d'appel de Paris de revoir les résultats de l'élection du conseil national dans les 10 jours après la proclamation, sans avoir besoin d'un avocat.
Mots-clés : greffier cour d'appel recours élection procédure judiciaire

Tout greffier de tribunal de commerce peut déférer l'élection des membres du conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. Le recours est déposé contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier en chef de la cour d'appel ; il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

Article R821-20

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Élection du bureau du conseil national

Résumé Les membres du conseil élisent un président, un vice‑président et cinq membres pour deux ans, et si les voix sont égales, le plus âgé gagne.
Mots-clés : élections gouvernance conseil national bureau mandat

Les membres du conseil national élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à un tour et pour une période de deux ans, un président, un vice-président et cinq membres, qui constituent le bureau. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

Article R821-21

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Remplacement des membres du conseil national

Résumé Si un membre quitte son poste avant la fin de son mandat, un nouveau le remplace dans les trois mois, et son mandat se termine quand celui qu'il remplace s'arrête.
Mots-clés : conseil national mandat remplacement président vice-président bureau

Si un membre du conseil national cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois ; les fonctions du nouveau membre prennent fin lorsque auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsque l'intéressé cesse de remplir les conditions pour être membre du conseil national.

Article R821-22

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Rémunération des membres du conseil national

Résumé Les membres du conseil national ne sont pas payés, mais on rembourse leurs frais de voyage et de séjour, et le président, le vice‑président et les membres du bureau peuvent recevoir une petite indemnité pour frais de représentation, décidée chaque année.
Mots-clés : Fonction publique Rémunération Conseil national Frais de déplacement Indemnité

Les fonctions de membre du conseil national sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par le conseil national.

Le président, le vice-président et les membres du bureau peuvent percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le conseil national.

Article R821-23

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Quorum et vote du conseil national

Résumé Le conseil ne peut décider que si au moins deux tiers des membres sont présents, et si les voix sont égales, la voix du président l'emporte.
Mots-clés : Quorum Vote Conseil national Procédure

Le conseil national ne peut délibérer et voter que si deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R821-24

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Règlement intérieur du conseil national et du bureau

Résumé Le conseil national écrit un règlement intérieur qui explique comment il fonctionne, comment le bureau fonctionne, et quels pouvoirs le président, le vice-président et le bureau ont.
Mots-clés : règlement intérieur conseil national bureau pouvoirs président organisation

Le conseil national établit son règlement intérieur régissant son mode de fonctionnement et celui du bureau ; il fixe les pouvoirs du président, du vice-président et du bureau.

Article R821-25

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Budget et cotisations des greffiers

Résumé Le conseil national décide combien chaque greffier doit payer chaque année, et si on ne paie pas, c'est une faute.
Mots-clés : Budget Cotisations Greffiers Discipline

Le conseil national établit son budget. Il fixe le montant de la cotisation que doit lui verser annuellement chaque greffier de tribunal de commerce. Le non-paiement des cotisations constitue une faute disciplinaire.

Article R821-26

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Organisation de la formation et des stages des greffiers de commerce

Résumé Le conseil national organise la formation des greffiers de commerce, aide les stagiaires à trouver des stages et assure leur suivi.
Mots-clés : Formation Greffiers Stages Conseil national

Le conseil national est chargé notamment d'organiser la formation initiale, les examens professionnels et la formation permanente des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que, le cas échéant, la formation de leur personnel.

Il a également pour mission d'aider les candidats stagiaires à se mettre en relation avec les greffiers des tribunaux de commerce et de faciliter l'obtention et la mise en oeuvre des stages et d'en assurer le suivi.