Code de l'organisation judiciaire

Section IV : Les pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort

Article R*213-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de juges aux tribunaux d'appel

Résumé Le premier président peut envoyer des juges d'instance ou de grande instance dans les tribunaux d'appel pour deux mois, ou six mois pour les juges d'expropriation.
Mots-clés : Délégation judiciaire Tribunaux d'appel Expropriation

Selon les besoins du service, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les juges des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires, dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Cette délégation ne peut excéder une durée de deux mois consécutifs. Toutefois, sur proposition du premier président, le garde des sceaux peut la renouveler par arrêté pour une nouvelle période de deux mois.

En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée des délégations prévues au précédent alinéa peut être portée à six mois.

Article R*213-28

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Délégation du procureur général aux tribunaux d'appel

Résumé Le procureur général peut confier ses tâches à un magistrat ou juge pour un court moment, jusqu’à deux mois, et parfois même à un juge d’instance pour un mois, sans le refaire la même année.
Mots-clés : procureur général délégation tribunal d’appel magistrat juge durée garde des sceaux

Selon les besoins du service, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de ladite cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux peut, par arrêté, la renouveler ou lui assigner une durée supérieure.

En cas de nécessité, les fonctions visées à l'alinéa précédent peuvent être exceptionnellement confiées à un juge du tribunal d'instance ou de grande instance mis à la disposition du procureur général par ordonnance du premier président. Cette délégation ne peut avoir une durée supérieure à un mois ni être renouvelée au cours de la même année judiciaire.

Article R*213-29

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Inspection des juridictions par le premier président et le procureur général

Résumé Le premier président et le procureur général vérifient chaque année que les tribunaux fonctionnent bien et rapportent leurs observations au ministre de la justice.
Mots-clés : Administration judiciaire Inspection Rapport annuel Juridiction Procureur général Premier président

Le premier président et le procureur général procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.

Article R*213-29-1

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Administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel

Résumé Le premier président, le procureur général et le garde des sceaux travaillent ensemble pour gérer les services judiciaires de la cour d'appel, avec l'aide d'un service administratif régional.
Mots-clés : Justice Administration Cour d'appel Délégation Services judiciaires

Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président et le procureur général assurent conjointement l'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel. Ils sont assistés dans cette mission par le service administratif régional, placé sous leur autorité.

Article R*213-30

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Rôle budgétaire du premier président et du procureur général

Résumé Le premier président et le procureur général décident ensemble de l'argent pour le personnel et les opérations de la cour, et peuvent confier leur signature à un autre juge.
Mots-clés : Budget Administration judiciaire Délégation de signature Gestion des dépenses

Le premier président et le procureur général sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions.

S'agissant des investissements et des études qui leur sont afférentes, ils sont ordonnateurs secondaires :

- pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations mobilières ;

- en matière immobilière, pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations d'investissement dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, à un même magistrat ou fonctionnaire de catégorie A de la cour d'appel.

Article R*213-31

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Passage des marchés judiciaires par le premier président et le procureur général

Résumé Le premier président et le procureur général peuvent acheter les fournitures de la cour d'appel ensemble, et ils peuvent confier cette tâche à un directeur ou à un magistrat qu'ils surveillent.
Mots-clés : Administration judiciaire marchés publics délégation de signature cour d'appel

Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président et le procureur général ont compétence conjointe pour passer les marchés répondant aux besoins des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel.

Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur surveillance et leur responsabilité, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire. Ils peuvent également la déléguer, dans les mêmes conditions, à un magistrat ou aux agents en fonction à la cour d'appel, dans les juridictions du ressort ou au service administratif régional.