Code de l'organisation judiciaire

Article R821-1

Article R821-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions du greffier au tribunal de commerce

Résumé Le greffier aide le tribunal de commerce à organiser les audiences, gérer les papiers, le budget et les dossiers, et peut confier ces missions à d'autres agents dirigés par le président.
Mots-clés : Administration judiciaire Tribunal de commerce Greffe Gestion administrative Budget Archives Personnel judiciaire

Le greffier assiste les membres du tribunal de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi.

Il assiste le président du tribunal de commerce dans l'ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat.

Il l'assiste dans l'établissement et l'application du règlement intérieur de la juridiction, dans l'organisation des rôles d'audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président.

Dans les tribunaux de commerce dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le greffier, en accord avec le président, affecte en permanence aux tâches prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, un ou plusieurs agents du greffe. Leur nombre, dans chaque juridiction, est fixé par le même arrêté.

Le ou les agents du greffe ainsi désignés sont placés sous la seule autorité fonctionnelle du président ; ils sont soumis aux règles applicables au personnel des greffes.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 8 juillet 1995

Abrogé le mardi 27 mars 2007

Le greffier assiste les membres du tribunal de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi.

Il assiste le président du tribunal de commerce dans l'ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat.

Il l'assiste dans l'établissement et l'application du règlement intérieur de la juridiction, dans l'organisation des rôles d'audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président.

Dans les tribunaux de commerce dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le greffier, en accord avec le président, affecte en permanence aux tâches prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, un ou plusieurs agents du greffe. Leur nombre, dans chaque juridiction, est fixé par le même arrêté.

Le ou les agents du greffe ainsi désignés sont placés sous la seule autorité fonctionnelle du président ; ils sont soumis aux règles applicables au personnel des greffes.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

Le greffier assiste les membres du tribunal de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 mars 1978

Le greffier tient la plume aux audiences de la juridiction.