Code de l'organisation judiciaire

Article R821-11

Article R821-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention du tribunal antérieur sur les copies délivrées

Résumé Quand un nouveau tribunal délivre des copies de dossiers d'une personne dont le domicile était dans un autre tribunal, il doit indiquer le tribunal précédent et la date de changement de ressort, tant que le délai légal n'est pas expiré.
Mots-clés : juridiction greffe communication de documents répartition des tribunaux

Jusqu'à l'expiration du délai légal de communication aux tiers, lorsque le greffier du tribunal désormais compétent délivre des expéditions, copies ou extraits de minutes, registres, actes, pièces et documents concernant des personnes physiques ou morales dont le domicile ou dont le siège est situé dans les cantons, communes ou sections de communes précédemment compris dans le ressort d'un autre tribunal, il mentionne sur ces expéditions, copies ou extraits le tribunal antérieurement compétent et la date de modification du ressort.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

Abrogé le mardi 27 mars 2007

Jusqu'à l'expiration du délai légal de communication aux tiers, lorsque le greffier du tribunal désormais compétent délivre des expéditions, copies ou extraits de minutes, registres, actes, pièces et documents concernant des personnes physiques ou morales dont le domicile ou dont le siège est situé dans les cantons, communes ou sections de communes précédemment compris dans le ressort d'un autre tribunal, il mentionne sur ces expéditions, copies ou extraits le tribunal antérieurement compétent et la date de modification du ressort.