Article R412-1
Abrogé depuis le 2007-03-27
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Serment des juges du tribunal de commerce
Résumé Après l'élection des juges, le procureur général les invite à prêter serment devant la cour d'appel ou le tribunal de grande instance, selon le siège du tribunal de commerce.
Mots-clés : Procédure judiciaire Tribunal de commerce Serment Procureur général Cour d'appel Tribunal de grande instance
Au cours de la semaine suivant celle de l'élection des juges nouvellement élus, le procureur général invite les juges du tribunal de commerce établi au siège de la cour d'appel qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment.
Lorsque le siège du tribunal de commerce n'est pas établi au siège de la cour d'appel, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal de commerce invite les juges qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience du tribunal de grande instance pour prêter serment.
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
Article R412-2
Abrogé depuis le 2007-03-27
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Élection du président du tribunal de commerce
Résumé Quand le président du tribunal de commerce doit quitter son poste, les juges se réunissent entre le 20 octobre et le 10 novembre pour choisir un nouveau président, après que les candidats aient déposé leur candidature huit jours avant.
Mots-clés : élection tribunal de commerce présidence assemblée générale procédure
Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du président du tribunal de commerce, l'assemblée générale du tribunal est convoquée dans les conditions et les délais prévus au deuxième alinéa de l'article R. 412-12. Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 412-12, l'élection doit avoir lieu entre le 20 octobre et le 10 novembre précédant la fin du mandat du président en exercice.
L'ordonnance portant convocation de l'assemblée générale précise que le dépôt des candidatures aux fonctions de président devra être effectué au greffe du tribunal huit jours avant la date de l'assemblée générale. A l'expiration de ce délai, le président procède à la clôture de la liste des candidats et fait aussitôt afficher cette liste au greffe du tribunal.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 412-13, le bureau de l'assemblée générale au cours de laquelle il est procédé à l'élection du président du tribunal est présidé par le doyen d'âge à défaut du président sortant et est composé des deux premiers dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale ou, en l'absence de présidents de chambre, des deux juges les plus anciens présents à l'assemblée générale.
Article R412-3
Abrogé depuis le 2007-03-27
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Recours contre l'élection du président du tribunal de commerce
Résumé Si un juge ou le procureur pense qu'un président de tribunal de commerce a été élu à tort, ils peuvent déposer une plainte écrite dans les 10 jours suivant l'élection, et la cour d'appel décide rapidement, tandis que le président peut continuer à travailler jusqu'à ce que la décision soit finale.
Mots-clés : procédure judiciaire tribunal de commerce élection recours cour d'appel cassation
Les recours relatifs à l'élection du président du tribunal de commerce sont formés par déclaration écrite déposée ou remise au greffe de la cour d'appel dans les dix jours du scrutin. Le recours n'est ouvert qu'aux juges consulaires en exercice du tribunal de commerce et au procureur de la République. Le président dont l'élection est contestée peut valablement être installé et remplir ses fonctions tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
La cour d'appel statue dans les dix jours de sa saisine après avoir convoqué le requérant et le président dont l'élection est contestée pour les entendre en leurs explications.
Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel ; il est compté dans les conditions fixées aux articles 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
Article R412-4
Abrogé depuis le 2007-03-27
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Installation des juges nouvellement élus
Résumé Les juges et le président élus commencent leurs fonctions en janvier, ou rapidement après les élections complémentaires, et le président de la cour d'appel installe les juges si un nouveau tribunal de commerce est créé.
Mots-clés : Administration judiciaire Élections judiciaires Tribunaux de commerce
L'installation publique du président et des juges nouvellement élus a lieu dans la première quinzaine du mois de janvier. En cas d'élections complémentaires organisées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 413-8, l'installation des juges élus a lieu dans un délai de quinze jours à compter de la réception par le procureur général du procès-verbal des opérations électorales.
En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la juridiction consulaire a son siège procède à l'installation publique des juges élus.
Article R412-5
Abrogé depuis le 2007-03-27
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Mesures d'administration judiciaire du président
Résumé Le président du tribunal de commerce décide, par ordonnance, des mesures d'administration judiciaire.
Mots-clés : Administration judiciaire Tribunal de commerce Ordonnances
Le président du tribunal de commerce prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
Article R412-6
Abrogé depuis le 2007-03-27
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Vice-président du tribunal de commerce
Résumé Le vice-président, choisi parmi les juges ayant au moins trois ans d'expérience, prend les fonctions du président quand celui‑ci ne peut pas travailler.
Mots-clés : Justice Tribunal de commerce Fonctionnement Vice-président
Le président du tribunal de commerce est suppléé dans ses fonctions par un vice-président. Celui-ci est désigné dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 412-12. Il est choisi parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins.
L'ordonnance désignant le vice-président peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions du juge initialement désigné.
Article R412-7
Abrogé depuis le 2007-03-27
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Présidence des chambres du tribunal de commerce
Résumé Le président du tribunal de commerce ou un président de chambre choisi dirige chaque chambre, et le président peut toujours présider une chambre s’il le souhaite.
Mots-clés : tribunal de commerce présidence organisation judiciaire
Chaque chambre du tribunal de commerce est présidée par le président du tribunal ou par un président de chambre désigné dans les conditions fixées aux articles R.* 412-8 et R.* 412-10.
Le président du tribunal de commerce peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable.
Article R412-8
Abrogé depuis le 2007-03-27
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Choix et désignation des présidents de chambre
Résumé Les présidents de chambre sont choisis parmi les juges ayant déjà trois ans d'expérience dans un tribunal de commerce, et ils sont désignés chaque année après l'installation des nouveaux juges, par une ordonnance du président du tribunal de commerce, qui peut être modifiée si un président désigné ne peut plus exercer.
Mots-clés : Administration judiciaire Tribunaux de commerce Présidence de chambre Désignation des juges
Les présidents de chambre sont choisis parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins et sont désignés chaque année dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions des juges initialement désignés.
Article R412-9
Abrogé depuis le 2007-03-27
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Ordre des membres du tribunal de commerce
Résumé Le président du tribunal classe chaque année les membres du tribunal de commerce (président, vice-président, présidents de chambre, juges) selon leur ancienneté et, pour les juges, le nombre de voix reçues, afin de déterminer leur rang.
Mots-clés : Organisation judiciaire Tribunal de commerce Règlement interne Rang des juges Administration judiciaire
Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, le tableau des membres du tribunal de commerce. Ceux-ci sont inscrits sur le tableau dans l'ordre suivant :
1° Le président du tribunal ;
2° Le vice-président ;
3° Les présidents de chambre ;
4° Les juges.
Le rang des présidents de chambre est fixé par l'ancienneté dans les fonctions de président de chambre exercées dans le tribunal de commerce ; en cas d'égalité dans l'ancienneté, la priorité appartient au plus âgé.
Le rang des juges est fixé par l'ancienneté dans les fonctions judiciaires exercées dans le tribunal de commerce et, entre les juges élus par le même scrutin, par le nombre de voix que chacun d'entre eux a obtenu dans l'élection ; en cas d'égalité de suffrages, la priorité appartient au plus âgé.
Article R412-10
Abrogé depuis le 2007-03-27
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Répartition et remplacement des juges dans le tribunal de commerce
Résumé Chaque année, le président du tribunal décide où vont les juges et les présidents de chambre, et s’il manque quelqu’un, d’autres juges peuvent les remplacer.
Mots-clés : organisation judiciaire tribunal de commerce affectation des juges présidence de chambre procédure
Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, la répartition dans les chambres et services du tribunal des présidents de chambre et juges composant le tribunal. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cas de cessation des fonctions d'un ou plusieurs des juges composant la juridiction.
Un juge peut être affecté à plusieurs chambres.
En cas d'empêchement du président de chambre ou d'un ou plusieurs des juges composant une chambre d'un tribunal de commerce, celle-ci peut, sous réserve des dispositions des articles L. 412-2 et L. 412-3, être complétée par un ou plusieurs des présidents de chambre ou juges affectés dans les autres chambres du tribunal. En cas d'empêchement du président de chambre, celle-ci est présidée par le premier dans l'ordre du tableau des juges la composant.
Article R412-11
Abrogé depuis le 2007-03-27
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Transmission des ordonnances du tribunal de commerce aux chefs de la cour d'appel
Résumé Le président du tribunal de commerce envoie ses décisions aux chefs de la cour d'appel pour qu'ils les examinent.
Mots-clés : procédure judiciaire tribunal de commerce cour d'appel ordonnances
Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce en application des articles R. 412-2 et R.* 412-6 à R.* 412-10 est transmise aux chefs de la cour d'appel.
Article R412-12
Abrogé depuis le 2007-03-27
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Fonctionnement de l'assemblée générale du tribunal de commerce
Résumé L'assemblée générale, dirigée par le président, se réunit à une date fixée par ordonnance et ne peut décider que des points inscrits à l'ordre du jour.
Mots-clés : Droit administratif Tribunaux Assemblée générale Procédure judiciaire
L'assemblée générale du tribunal de commerce est composée des membres en exercice du tribunal de commerce. Elle est présidée par le président du tribunal de commerce.
La date et l'ordre du jour de l'assemblée générale sont fixés par ordonnance du président du tribunal de commerce prise quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article R412-13
Abrogé depuis le 2007-03-27
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Organisation du bureau de l'assemblée générale
Résumé Le bureau, composé du président, du vice‑président et d’un président de chambre, organise les réunions, gère les votes et écrit le compte‑rendu.
Mots-clés : Assemblée générale Bureau Vote Scrutin Procès-verbal Présidence Quorum
Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée générale. Il est composé du président du tribunal, du vice-président et du premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale. En cas d'absence du vice-président, celui-ci est remplacé par le premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents et ce dernier est lui-même remplacé par le président de chambre suivant dans l'ordre du tableau. A défaut de président de chambre, il est fait appel au juge le plus ancien présent à l'assemblée générale.
Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement des scrutins dont les résultats sont proclamés par le président.
Le greffier du tribunal de commerce assiste à l'assemblée générale et rédige le procès-verbal. Il signe le procès-verbal avec le président qui en transmet une copie aux chefs de la cour d'appel.
Article R412-14
Abrogé depuis le 2007-03-27
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Quorum de l'assemblée générale
Résumé L'assemblée générale ne peut décider que si au moins la moitié des membres est présente; sinon, une nouvelle réunion est convoquée dans un mois où il suffit d'un quart des membres.
Mots-clés : Quorum Assemblée générale Délibération Organisation
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un quart au moins de ses membres est présent ou représenté.
Article R412-15
Abrogé depuis le 2007-03-27
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Représentation des membres du tribunal de commerce à l'assemblée générale
Résumé Un membre peut être représenté à l'assemblée par un autre membre, mais il ne peut avoir qu'un seul mandat écrit qui doit être joint au procès-verbal.
Mots-clés : assemblée générale représentation procuration tribunal de commerce
Les membres en exercice du tribunal de commerce peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire choisi parmi les autres membres du tribunal de commerce.
Chaque mandataire ne dispose que d'une seule procuration.
La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.
Article R412-16
Abrogé depuis le 2007-03-27
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Représentation du ministère public devant le tribunal de commerce
Résumé Le procureur de la République représente le ministère public devant le tribunal de commerce, selon les règles des articles L. 412-5 et R. 311-34 à 37.
Mots-clés : Ministère public Tribunal de commerce Procureur Droit commercial
Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 412-5 et R. 311-34 à R. 311-37.
Article R412-17
Abrogé depuis le 2007-03-27
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Résiliation de mandat des membres du tribunal de commerce
Résumé Un membre du tribunal qui veut partir doit dire au président, qui envoie la lettre au préfet et au procureur; la démission prend effet quand le préfet la reçoit ou un mois après un nouvel envoi recommandé.
Mots-clés : Démission Tribunal de commerce Procédure administrative Mandat Préfecture Procureur
Les membres des tribunaux de commerce désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au président du tribunal de commerce qui la transmet sans délai au préfet et au procureur de la République. La démission devient définitive à la date où le préfet en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R412-18
Abrogé depuis le 2007-03-27
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Droit à l'honorariat après 12 ans de service
Résumé Les présidents, vice‑présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins douze ans peuvent réclamer l’honorariat qu’ils ont reçu, sous réserve de l’article R. 414‑20.
Mots-clés : Honoraires Tribunaux de commerce Droit administratif Fonction publique
Sous réserve des dispositions de l'article R. 414-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé des fonctions dans une juridiction commerciale pendant douze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées.
Article R412-19
Abrogé depuis le 2007-03-27
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Participation des membres honoraires aux audiences et assemblées
Résumé Les membres honoraires d'un tribunal de commerce peuvent assister aux audiences et aux réunions, et porter le même costume que les juges.
Mots-clés : membres honoraires tribunal de commerce audiences assemblées générales cérémonies publiques
Les membres honoraires d'un tribunal de commerce peuvent assister aux audiences d'installation et, avec voix consultative, aux assemblées générales de ce tribunal. Ils peuvent revêtir aux audiences, aux assemblées générales, et, s'il y a lieu, dans les cérémonies publiques le costume porté par les membres en exercice.
Article R412-20
Abrogé depuis le 2007-03-27
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Limitation de la mention de la fonction des juges de commerce
Résumé Les juges et présidents de tribunaux de commerce ne peuvent pas se présenter comme tels sans préciser le tribunal, ni le mentionner dans la publicité ou la correspondance.
Mots-clés : Justice Tribunaux de commerce Règlement intérieur Fonction publique
Le président, le vice-président, les présidents de chambre et les juges en exercice ou honoraires des tribunaux de commerce ne peuvent faire état de leur qualité sans préciser le tribunal de commerce où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions ; ils ne peuvent en faire mention dans la publicité et la correspondance commerciale.