Code de l'organisation judiciaire

Chapitre II : Organisation et fonctionnement

Article L412-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des juges des tribunaux de commerce

Résumé Les décisions des tribunaux de commerce sont prises par un nombre impair de juges, généralement trois ou plus, sauf si la loi dit qu'un seul juge doit décider.
Mots-clés : Droit commercial Tribunaux Juges Procédure judiciaire

Les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges délibérant en nombre impair. Sauf dispositions qui prévoient un juge unique, ils sont rendus par trois juges au moins.

Article L412-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigence d'ancienneté des juges en sauvegarde et redressement

Résumé Un jugement de sauvegarde ou de redressement ne peut être rendu que si la majorité des juges ont plus de deux ans d'expérience.
Mots-clés : procédures de sauvegarde redressement judiciaire tribunal de commerce ancienneté des juges formation de jugement

Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire dans les conditions prévues aux sections I à IV du chapitre premier du titre deuxième du livre sixième du code de commerce,la formation de jugement ne peut comprendre, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, qu'une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans.

Article L412-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence de la formation de jugement

Résumé Le chef du tribunal ou un juge ayant au moins trois ans d’expérience dirige la formation de jugement, sauf exceptions prévues par l’article L. 412‑14.
Mots-clés : Droit commercial Tribunal de commerce Jugement Présidence Expérience judiciaire

La formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14.

Article L412-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éligibilité du juge-commissaire

Résumé Pour être juge-commissaire, il faut avoir deux ans de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce, sinon on ne peut pas être désigné.
Mots-clés : Juge-commissaire Tribunal de commerce Éligibilité Législation

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues à l'article L. 621-8 du code de commerce précité, s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce.

Le président du tribunal de commerce dresse, au début de chaque année judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal, la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire.

Article L412-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice du ministère public par le procureur devant le tribunal de commerce

Résumé Le procureur, qui travaille près du tribunal de grande instance, représente le ministère public devant le tribunal de commerce.
Mots-clés : Procureur Ministère public Tribunal de commerce Droit pénal Administration judiciaire

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce exerce le ministère public devant cette dernière juridiction.

Article L412-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renvoi d'un tribunal de commerce vers un tribunal de grande instance

Résumé Quand un tribunal de commerce ne peut pas décider, la cour d'appel le remet à un autre tribunal qui s'occupe de ses dossiers, puis le remet de nouveau quand tout est OK.
Mots-clés : Droit commercial procédure judiciaire tribunaux renvoi cour d'appel

Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 412-13 et L. 412-14, le tribunal de grande instance situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement. Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions de l'article L. 412-2, le tribunal de grande instance n'est saisi que des affaires de redressement et de liquidation judiciaires. Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi.

Lorsque l'empêchement qui avait motivé le renvoi a cessé, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette date, les affaires sont transmises, en l'état, au tribunal de commerce. Le tribunal de renvoi reste toutefois saisi des affaires de procédure de conciliation et, lorsqu'il est statué au fond, des affaires autres que celles de règlement judiciaire, de liquidation de biens, de redressement et de liquidation judiciaires.

Article L412-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élections et mandats des juges des tribunaux de commerce

Résumé Les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans, puis pour quatre ans, peuvent être réélus, restent en poste jusqu’à ce que leurs successeurs soient installés (au plus trois mois) et prêtent serment avant de commencer.
Mots-clés : juges tribunaux de commerce élections mandats serment prorogation

Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 413-8, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce, sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 413-4.

Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.

Avant d'entrer en fonctions, les membres des tribunaux de commerce prêtent serment.

Le serment est celui des magistrats de l'ordre judiciaire. Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège.

Article L412-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin des fonctions d'un membre du tribunal de commerce

Résumé Un membre du tribunal de commerce cesse d'exercer ses fonctions lorsqu'il termine son mandat, que le tribunal est supprimé, qu'il démissionne ou qu'il est déchu.
Mots-clés : Droit administratif Tribunaux de commerce Mandat judiciaire Démission Suppression de tribunal

La cessation des fonctions de membre d'un tribunal de commerce résulte :

1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 412-7 et du troisième alinéa de l'article L. 412-11 ;

2° De la suppression du tribunal ;

3° De la démission ;

4° De la déchéance.

Article L412-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêt du mandat d'un membre du tribunal de commerce en redressement

Résumé Quand une société fait faillite, le juge du tribunal de commerce doit arrêter son travail dès le jugement, comme s'il partait volontairement.
Mots-clés : tribunaux de commerce redressement judiciaire liquidation judiciaire démission fonction publique

Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un membre d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire.

Les mêmes dispositions s'appliquent à un membre du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Article L412-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi non interrompu

Résumé Quand un tribunal de grande instance prend le relais, les juges du tribunal de commerce dont le mandat est suspendu gardent leur mandat pendant la période de dessaisissement.
Mots-clés : juridiction tribunal de commerce mandat dessaisissement

Lorsqu'un tribunal de grande instance a été désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 412-6, le mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement.

Article L412-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Choix et mandat du président du tribunal de commerce

Résumé Le président du tribunal de commerce est élu parmi les juges ayant au moins six ans d’expérience, pour un mandat de quatre ans, par scrutin secret, avec règles de majorité et de prorogation limitée à trois mois.
Mots-clés : élection tribunal de commerce présidence mandat ancienneté procédure électorale

Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-13.

Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu ; en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.

Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.

Article L412-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du président du tribunal de commerce en cas de départ ou d'empêchement

Résumé Si le président du tribunal de commerce quitte son poste ou ne peut pas exercer, un nouveau président est élu rapidement ou un juge suppléé prend ses fonctions, et si aucun juge n'est disponible, le juge le plus ancien remplace le président.
Mots-clés : Droit commercial Tribunaux Gouvernance Mandat Succession

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.

En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le juge qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du magistrat désigné, le président est remplacé par le juge ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires.

Article L412-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemption d'ancienneté pour le président du tribunal de commerce

Résumé Si personne n'a assez d'ancienneté, le premier président de la cour d'appel peut, sur demande du procureur général, décider de ne pas exiger cette ancienneté.
Mots-clés : Administration judiciaire Tribunal de commerce Ancienneté Procédure

Lorsque aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.

Article L412-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemption d'ancienneté pour les juges du tribunal de commerce

Résumé Si aucun juge n'a assez d'ancienneté, le premier président de la cour d'appel peut, sur demande du procureur général, décider que l'ancienneté n'est pas obligatoire.
Mots-clés : Droit commercial Tribunal de commerce Ancienneté judiciaire Procédures de sauvegarde Redressement judiciaire Juge-commissaire

Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 412-2, soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 412-3, soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L. 412-4, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.

Article L412-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandat gratuit des membres élus des tribunaux de commerce

Résumé Les juges élus dans les tribunaux de commerce travaillent gratuitement, sans recevoir de salaire.
Mots-clés : Tribunaux de commerce Rémunération Mandat Droit

Le mandat des membres élus des tribunaux de commerce est gratuit .