Code de l'organisation judiciaire

Article R412-6

Article R412-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vice-président du tribunal de commerce

Résumé Le vice-président, choisi parmi les juges ayant au moins trois ans d'expérience, prend les fonctions du président quand celui‑ci ne peut pas travailler.
Mots-clés : Justice Tribunal de commerce Fonctionnement Vice-président

Le président du tribunal de commerce est suppléé dans ses fonctions par un vice-président. Celui-ci est désigné dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 412-12. Il est choisi parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins.

L'ordonnance désignant le vice-président peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions du juge initialement désigné.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

Abrogé le mardi 27 mars 2007

Le président du tribunal de commerce est suppléé dans ses fonctions par un vice-président. Celui-ci est désigné dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 412-12. Il est choisi parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins.

L'ordonnance désignant le vice-président peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions du juge initialement désigné.