Code de l'organisation judiciaire

Article R412-18

Article R412-18

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Droit à l'honorariat après 12 ans de service

Résumé Les présidents, vice‑présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins douze ans peuvent réclamer l’honorariat qu’ils ont reçu, sous réserve de l’article R. 414‑20.
Mots-clés : Honoraires Tribunaux de commerce Droit administratif Fonction publique

Sous réserve des dispositions de l'article R. 414-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé des fonctions dans une juridiction commerciale pendant douze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 20 juillet 2005

Abrogé le mardi 27 mars 2007

Sous réserve des dispositions de l'article R. 414-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé des fonctions dans une juridiction commerciale pendant douze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées .

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

Sous réserve des dispositions de l'article R. 414-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé des fonctions dans une juridiction commerciale pendant douze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées en dernier lieu.