Code de l'organisation judiciaire

Section III : Scrutin et opérations électorales

Article L413-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Un seul vote par électeur, voie électronique prioritaire

Résumé Un électeur ne peut voter qu'une seule fois dans un tribunal de commerce; il peut voter par courrier ou en ligne, mais si les deux sont utilisés, seul le vote en ligne compte.
Mots-clés : Droit électoral Tribunaux de commerce Vote électronique Procédure électorale

Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce.

Le droit de vote peut être exercé par correspondance ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.

Article L413-7

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Élections des membres des tribunaux de commerce

Résumé Les membres des tribunaux de commerce sont élus en deux tours : on doit obtenir la majorité des voix exprimées et un quart des inscrits pour gagner au premier tour, sinon on passe au second tour où la majorité relative suffit, et si plusieurs gagnent, le plus âgé est choisi.
Mots-clés : élections tribunaux de commerce droit procédure électorale

Les élections des membres des tribunaux de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.

Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat n'est élu ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu.

Article L413-8

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Élections annuelles et complémentaires des tribunaux de commerce

Résumé Les tribunaux de commerce élisent chaque année leurs membres en octobre, et si beaucoup de postes sont vides, on peut organiser une nouvelle élection dont les membres restent jusqu’à la fin de l’année.
Mots-clés : élections tribunaux de commerce gouvernance droit administratif

Des élections ont lieu tous les ans dans la première quinzaine du mois d'octobre dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.

Si, en cours d'année, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le commissaire de la République peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des membres élus expire à la fin de l'année judiciaire.

Article L413-9

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Application des règles électorales aux tribunaux de commerce

Résumé Les mêmes règles du code électoral s’appliquent aux élections des membres des tribunaux de commerce.
Mots-clés : élections tribunaux de commerce droit électoral

Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce.

Article L413-10

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Commission de vérification des scrutins des tribunaux de commerce

Résumé Une commission dirigée par un juge veille que les élections se passent bien et annonce les gagnants.
Mots-clés : Élections Tribunaux de commerce Commission Scrutin Procédure électorale

Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.

Article L413-11

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Compétence du tribunal d'instance pour les contestations électorales des tribunaux de commerce

Résumé Les contestations sur l'électorat, l'éligibilité et les opérations électorales des tribunaux de commerce sont jugées par le tribunal d'instance en dernier ressort.
Mots-clés : élections tribunaux de commerce juridiction litiges

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.