Code de l'énergie

Section 2 : Rapports, avis, consultations et propositions

Article L134-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation de la Commission de régulation de l'énergie sur les projets réglementaires et les contrats de concession

Résumé La Commission de régulation de l'énergie doit donner son avis sur les règles pour les réseaux d'électricité et de gaz, ainsi que sur les contrats de concession.

La Commission de régulation de l'énergie est préalablement consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire relatifs à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation, ainsi qu'à l'utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel. Elle est également consultée sur le projet de décret en Conseil d'Etat fixant les obligations d'Electricité de France et des fournisseurs bénéficiant de l'électricité nucléaire historique et les conditions de calcul des volumes et conditions d'achat de cette dernière prévu à l'article L. 336-10.

La commission est consultée sur les projets de contrats de concession faisant l'objet d'une intervention financière de l'Etat mentionnés à l'article L. 111-111. Elle émet un avis sur tout projet d'avenant à ces contrats modifiant les clauses relatives à la conversion, le montant des subventions versées au concessionnaire ou le partage des risques entre la commune et le concessionnaire. Elle communique ses avis aux communes concernées et aux autorités compétentes de l'Etat.

Article L134-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de motivation et de publication des avis et propositions de la CRE

Résumé Les avis de la Commission de régulation de l'énergie doivent être expliqués et publiés ou communiqués à la personne concernée lorsque l'administration prend une décision.

Les avis et propositions de la Commission de régulation de l'énergie sont motivés. Lorsque l'autorité administrative prend sa décision après avis, ou sur proposition de la commission, elle doit procéder à la publication de ces avis ou propositions ou, s'il s'agit d'une décision individuelle, à leur notification à l'intéressé.

Article L134-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la commission dans les négociations internationales

Résumé La commission aide la France à négocier et à se représenter dans les organisations internationales sur l'électricité et le gaz.

La commission est associée, à la demande du ministre chargé de l'énergie, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de l'électricité et du gaz naturel. Elle participe, à la demande du ministre chargé de l'énergie, à la représentation française dans les organisations internationales et européennes compétentes en ces domaines.

Article L134-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coopération de la Commission de régulation de l'énergie avec d'autres autorités

Résumé La Commission de régulation de l'énergie collabore avec d'autres régulateurs en Europe et peut signer des accords avec eux.

La Commission de régulation de l'énergie coopère avec l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie, ainsi qu'avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne ; elle peut conclure des accords de coopération avec ces dernières et avec l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie.

Article L134-14

Le président de la Commission de régulation de l'énergie rend compte des activités de la commission devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d'énergie, à leur demande.

Article L134-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des rapports et évaluation de l'indépendance des gestionnaires de réseaux

Résumé La Commission de régulation de l'énergie vérifie chaque année si les gestionnaires de réseaux respectent les règles et évalue leur indépendance, et tous les deux ans, elle publie un rapport sur leur performance avec des recommandations pour améliorer les réseaux électriques intelligents.

La Commission de régulation de l'énergie publie chaque année un rapport sur le respect, par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz, des codes de bonne conduite ainsi qu'une évaluation de l'indépendance des gestionnaires de ces réseaux.

Elle propose, en tant que de besoin, au gestionnaire concerné, des mesures propres à garantir son indépendance.

Elle publie tous les deux ans un rapport d'évaluation de la performance des gestionnaires de réseaux sur le développement d'un réseau électrique intelligent promouvant l'efficacité énergétique et l'insertion de l'énergie renouvelable. Ce rapport formule des recommandations sur la base d'un ensemble limité d'indicateurs rendus publics.

Article L134-15-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de rapports et recommandations par la Commission de régulation de l'énergie

Résumé La Commission publie des rapports sur les prix de l'électricité et du gaz et des recommandations sur les contrats à tarification dynamique.

La Commission de régulation de l'énergie publie chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de l'électricité et du gaz naturel en France métropolitaine. Ce rapport présente en particulier l'évolution du prix moyen de la fourniture d'électricité et de gaz naturel payé par les consommateurs domestiques et par les consommateurs non domestiques ainsi que, une fois par an, l'évolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation précise en tant que de besoin la nature et les modalités d'actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l'exercice de cette mission.

La Commission de régulation de l'énergie publie au moins une fois par an des recommandations sur la conformité des prix de la fourniture d'électricité aux consommateurs avec l'article 5 de la directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, et transmet le cas échéant ses recommandations à l'Autorité de la concurrence.

La Commission de régulation de l'énergie publie une fois par an un rapport sur l'évolution des contrats à tarification dynamique, leurs impacts sur les factures des consommateurs, en particulier sur la volatilité des prix.

Article L134-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la Commission de régulation de l'énergie dans la saisine de l'Autorité de la concurrence

Résumé La Commission de régulation de l'énergie peut signaler à l'Autorité de la concurrence des comportements illégaux dans les secteurs de l'énergie.

Le président de la Commission saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans les secteurs de l'électricité ou du gaz naturel, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce. Il peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.

L'Autorité de la concurrence communique à la Commission de régulation de l'énergie toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Elle peut également saisir la commission, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. Lorsqu'elle est consultée, en application du présent alinéa, par l'Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur de l'électricité ou du gaz, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession.

Article L134-16-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information sur pratiques contractuelles restrictives

Résumé La commission informe les ministres s’il y a des contrats trop restrictifs dans l’électricité ou le gaz et peut aussi donner son avis lorsqu’un ministre demande.
Mots-clés : Commission de régulation d’énergie

La Commission de régulation de l'énergie informe les ministres chargés de l'économie et de l'énergie de toute pratique contractuelle restrictive, notamment lorsqu'elle estime que ces pratiques sont prohibées par la section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce ou le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, dont elle a connaissance dans les secteurs de l'électricité ou du gaz naturel, y compris des clauses d'exclusivité.

Le ministre chargé de l'économie ou de l'énergie peut également saisir la Commission de régulation de l'énergie, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. Lorsqu'elle est consultée en application du présent alinéa, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession.

Article L134-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coopération entre la Commission de régulation de l'énergie et l'Autorité des marchés financiers

Résumé Deux commissions échangent des informations et se signalent les infractions pour protéger le marché des quotas d'émission de gaz à effet de serre.

La Commission de régulation de l'énergie et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.

La Commission de régulation de l'énergie saisit l'Autorité des marchés financiers des possibles manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles relatives aux opérations d'initiés, manipulations de cours et diffusions de fausses informations, ou tout autre manquement de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché des transactions portant sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre définis à l'article L. 229-5 du code de l'environnement ou sur d'autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II du livre II du même code, dont elle prend connaissance dans l'exercice de ses missions.

Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 621-21 du code monétaire et financier par l'Autorité des marchés financiers sur une question relevant de sa compétence, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis tous les éléments utiles qui sont en sa possession.

Article L134-17-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Echanges info CF & administration fiscale

Résumé Les deux entités partagent informations/documents selon les règles L.84F & L.166BA du livre procédures fiscales.
Mots-clés : Commission Administration fiscale

La Commission de régulation de l'énergie et l'administration fiscale échangent des informations et documents dans le cadre de leurs missions respectives dans les conditions prévues aux articles L. 84 F et L. 166 BA du livre des procédures fiscales.

Article L134-17-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication d’informations entre agents

Résumé Les responsables des autorités énergétiques et concurrentielles peuvent échanger librement leurs dossiers sans être freinés par le secret professionnel.
Mots-clés : communication secret professionnel énergie concurrence

Les agents de la Commission de régulation de l'énergie et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.

Article L134-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions de la Commission de régulation de l'énergie

Résumé La CRE recueille des informations auprès de différents acteurs de l'énergie et peut déléguer cette tâche à d'autres personnes, les entreprises payant les frais de contrôle.

Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'énergie recueille toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie, de l'environnement et de l'énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, d'un centre de coordination régional, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, des fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1, des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone, des exploitants d'installations de stockage d'énergie dans le système électrique, des parties aux contrats de concession mentionnés à l'article L. 111-111, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel ou du captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone, des exploitants d'installations de stockage d'énergie dans le système électrique. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

La Commission de régulation de l'énergie peut faire contrôler, aux frais des entreprises et dans une mesure proportionnée à l'objectif poursuivi et à la taille de l'entreprise concernée, les informations qu'elle recueille dans le cadre de ses missions.

La Commission de régulation de l'énergie peut déléguer à son président tout ou partie de ses attributions relatives au recueil des informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission.