Code de l'énergie

Section 4 : Dispositions applicables aux prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Article L337-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du prix de l'électricité cédée par EDF

Résumé Le prix de l'électricité fournie par EDF est décidé par les ministres et validé automatiquement si aucun ne s'y oppose dans trois mois.

Le prix de l'électricité cédée en application du chapitre VI du présent titre par Electricité de France aux fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental ou de gestionnaires de réseaux pour leurs pertes est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition de la Commission.

Article L337-14

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Prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Résumé Le prix de l'électricité nucléaire est ajusté chaque année pour couvrir tous les coûts et assurer une rémunération juste pour Electricité de France.

Afin d'assurer une juste rémunération à Electricité de France, le prix, réexaminé chaque année, est représentatif des conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2 sur la durée du dispositif mentionnée à l'article L. 336-8.

Il tient compte de l'addition :

1° D'une rémunération des capitaux prenant en compte la nature de l'activité ;

2° Des coûts d'exploitation ;

3° Des coûts des investissements de maintenance ou nécessaires à l'extension de la durée de l'autorisation d'exploitation ;

4° Des coûts prévisionnels liés aux charges pesant à long terme sur les exploitants d'installations nucléaires de base mentionnées à l'article L594-1 du code de l'environnement.

Pour apprécier les conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2, la Commission de régulation de l'énergie se fonde sur des documents permettant d'identifier l'ensemble des coûts exposés dans le périmètre d'activité de ces centrales, selon les méthodes usuelles. Elle peut exiger d'Electricité de France les documents correspondants et leur contrôle, aux frais d'Electricité de France, par un organisme indépendant qu'elle choisit.

Article L337-15

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Méthodes d'identification et de comptabilisation des coûts pour l'électricité nucléaire

Résumé Un décret précise comment calculer les coûts de l'électricité nucléaire.

Les méthodes d'identification et de comptabilisation des coûts mentionnés à l'article L. 337-14 sont précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 336-10.

Article L337-16

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Dérogation aux tarifs d'électricité nucléaire historique

Résumé Le prix de l'électricité nucléaire est fixé temporairement par les ministres de l'Énergie et de l'Économie, en tenant compte de quelques facteurs, jusqu'à ce que de nouvelles règles soient en place.

Par dérogation aux articles qui précédent et jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 337-15, le prix de l'électricité cédée en application du chapitre VI du présent titre est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie. Parmi les éléments pouvant être pris en compte pour réviser ce prix figurent notamment l'évolution de l'indice des prix à la consommation et celle du volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 336-2.