Code de l'énergie

Article L134-3

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbations diverses du secteur énergétique

Résumé. La commission valide tous ces plans et ces règlements pour que l’électricité et le gaz fonctionnent bien.

La commission approuve :

1° La liste des emplois mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 111-30, les accords, contrats ou décisions mentionnés aux articles L. 111-17, L. 111-36 et L. 111-37 ;

2° Les programmes annuels d'investissements mentionnés aux II de l'article L. 321-6 et de l'article L. 431-6, ainsi qu'à l'article L. 421-7-1 ;

3° Les modalités de participation et règles de détermination de la rémunération des capacités de réglage de la fréquence ou de la tension ainsi que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 321-11 et L. 322-9 ;

4° Les règles techniques et financières élaborées par les opérateurs et relatives à l'équilibrage des réseaux de gaz naturel et à la couverture des besoins mentionnées aux articles L. 431-4, L. 431-5 et L. 431-8 ;

5° Les conditions techniques et commerciales relatives au raccordement au réseau de transport de gaz prévues aux articles L. 453-2 et L. 453-6 ;

6° Les modèles de contrats ou de protocoles d'accès aux réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs, prévus aux articles L. 111-92-1 et L. 111-97-1 ;

7° Les coûts liés aux activités des centres de coordination régionaux, dès lors qu'ils sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et pris en compte dans le calcul des tarifs, pour autant qu'ils soient raisonnables et appropriés ;

8° Les modèles de contrats d'accès au réseau de transport et de distribution d'électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et les producteurs, les stockeurs d'électricité et les exploitants d'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens ou consommateurs du réseau, prévus au III de l'article L. 111-91 ;

9° La liste des contrats conclus par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques qui sont adossés à des installations de production au sens du dernier alinéa de l'article L. 336-8, la méthode d'allocation des transactions de cet exploitant à l'électricité produite par ces centrales mentionnée à l'article L. 336-9 ainsi que les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée prévue à l'article L. 336-12 est tenue par cet exploitant.

Effets de cet article

cite

 Code de l'énergieart. L336-12 Code de l'énergieart. L336-9 (VD)

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026
Entrera en vigueur le mardi 1 septembre 2026

Modifié parLoi n°2026-554 du 29 juin 2026art. 8 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute un nouveau point concernant la méthode de tenue de la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue à l'article L. 543-1.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2026 au lundi 31 août 2026

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 17 (V)

En résumé. Ajout d’une règle obligeant à contrôler les contrats et comptes liés aux anciennes centrales nucléaires afin d’assurer une répartition correcte de leur électricité.

En vigueur du samedi 3 mai 2025 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 17 (V)

En résumé. La commission élargit les règles relatives à la rémunération des capacités de réglage en ajoutant les autres services auxiliaires hors fréquence ou tension, leurs produits et la procédure d’achat (article L 322‑9).

En vigueur du dimanche 12 mars 2023 au vendredi 2 mai 2025

Modifié parLoi n°2023-175 du 10 mars 2023art. 29 (V)

En résumé. Ajout d’une disposition approuvant des modèles contractuels pour l’accès aux réseaux électriques entre gestionnaires publics et producteurs/stockeurs/interconnecteurs européens.

En vigueur du vendredi 5 mars 2021 au samedi 11 mars 2023

Modifié parOrdonnance n°2021-237 du 3 mars 2021art. 38

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant la prise en compte des coûts liés aux centres de coordination régionaux dans le calcul des tarifs, sous réserve qu’ils soient raisonnables et appropriés.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au jeudi 4 mars 2021

Modifié parLoi n°2017-1839 du 30 décembre 2017art. 12 (V)Loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017art. 14

En résumé. Ajout du texte « de l’article L 421‑7‑1 » aux programmes annuels d’investissement et introduction du point 6 portant sur les modèles de contrats ou protocoles pour l’accès aux réseaux publics.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)