Code de l'énergie

Article L134-1

Article L134-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les attributions de la Commission de régulation de l'énergie

Résumé La Commission de régulation de l'énergie fixe les règles sur les réseaux électriques, les coûts et les contrats.

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant :

1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux ;

2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;

3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu'ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l'exécution des contrats portant sur l'accès aux réseaux et la fourniture de l'électricité ;

4° La mise en œuvre et l'ajustement des programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, et la compensation financière des écarts ;

5° La conclusion de contrats d'achat et de réservation par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution, en application des articles L. 321-11 et L. 321-12 ;

6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités, conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;

7° La méthode de calcul des coûts de production de l'électricité nucléaire historique mentionnés à l'article L. 337-14 et les règles de calcul et d'ajustement des droits des fournisseurs à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1 ;

8° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 63 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ;

9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1. Ces règles définissent les modalités du versement mentionné au deuxième alinéa du même article.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une obligation supplémentaire pour le gestionnaire du réseau public

Résumé des changements Un nouveau point est ajouté qui impose au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité une obligation supplémentaire de fournir documents, données et informations conformément à l’article L 134‑9‑1.

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant :

1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux ;

2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;

3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu'ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l'exécution des contrats portant sur l'accès aux réseaux et la fourniture de l'électricité ;

4° La mise en œuvre et l'ajustement des programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, et la compensation financière des écarts ;

5° La conclusion de contrats d'achat et de réservation par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution, en application des articles L. 321-11 et L. 321-12 ;

6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités, conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;

7° Les conditions, la périodicité et les échéances des transmissions de la comptabilité appropriée prévue à l'article L. 336-12 ;

7° bis L'étendue et les modalités de l'obligation de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques et du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de lui communiquer les documents, les données ou les informations nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le chapitre VI du titre III du livre III ;

7° ter Les modalités de détermination de la compensation prévue à l'article L. 337-3-1 et le contenu des déclarations mentionnées au même article L. 337-3-1 ;

8° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 63 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ;

9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1. Ces règles définissent les modalités du versement mentionné au deuxième alinéa du même article ;

10° L'étendue et les modalités de l'obligation incombant au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de lui communiquer les documents, les données et les informations nécessaires à l'accomplissement des missions prévues à l'article L. 134-9-1.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du calcul nucléaire remplacé par règles comptables et compensations

Résumé des changements La nouvelle version supprime le texte relatif au calcul des coûts de production nucléaire historique et introduit trois nouvelles dispositions : une exigence concernant la transmission comptable appropriée (§ L336‑12), une obligation d’information pour les exploitants nucléaires historiques et le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité (§ VI Titre III Livre III) ainsi que les modalités de détermination de la compensation prévue par l’article L 337‑3‑1.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2026

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant :

1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux ;

2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;

3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu'ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l'exécution des contrats portant sur l'accès aux réseaux et la fourniture de l'électricité ;

4° La mise en œuvre et l'ajustement des programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, et la compensation financière des écarts ;

5° La conclusion de contrats d'achat et de réservation par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution, en application des articles L. 321-11 et L. 321-12 ;

6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités, conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;

Les conditions, la périodicité et les échéances des transmissions de la comptabilité appropriée prévue à l'article L. 336-12 ;

7° bis L'étendue et les modalités de l'obligation de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques et du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de lui communiquer les documents, les données ou les informations nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le chapitre VI du titre III du livre III ;

7° ter Les modalités de détermination de la compensation prévue à l'article L. 337-3-1 et le contenu des déclarations mentionnées au même article L. 337-3-1 ;

8° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 63 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ;

9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1. Ces règles définissent les modalités du versement mentionné au deuxième alinéa du même article.

Version 4

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Mise à jour de la référence réglementaire des interconnexions

Résumé des changements La réglementation a été mise à jour pour remplacer l’ancien texte CE sur les interconnexions par le nouveau règlement UE de 2019, reflétant ainsi le cadre juridique actuel.

En vigueur à partir du vendredi 5 mars 2021

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant :

1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux ;

2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;

3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu'ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l'exécution des contrats portant sur l'accès aux réseaux et la fourniture de l'électricité ;

4° La mise en œuvre et l'ajustement des programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, et la compensation financière des écarts ;

5° La conclusion de contrats d'achat et de réservation par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution, en application des articles L. 321-11 et L. 321-12 ;

6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités, conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;

7° La méthode de calcul des coûts de production de l'électricité nucléaire historique mentionnés à l'article L. 337-14 et les règles de calcul et d'ajustement des droits des fournisseurs à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1 ;

8° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 63 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ;

9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1. Ces règles définissent les modalités du versement mentionné au deuxième alinéa du même article.

Version 3

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Ajout d’une disposition sur la rémunération des fournisseurs

Résumé des changements La nouvelle version ajoute une règle précisant que les fournisseurs sont rémunérés pour leurs services de gestion clientèle fournis aux opérateurs réseau, en plus du calcul et évolution des tarifs.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant :

1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux ;

2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;

3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu'ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l'exécution des contrats portant sur l'accès aux réseaux et la fourniture de l'électricité ;

4° La mise en œuvre et l'ajustement des programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, et la compensation financière des écarts ;

5° La conclusion de contrats d'achat et de réservation par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution, en application des articles L. 321-11 et L. 321-12 ;

6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités, conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;

7° La méthode de calcul des coûts de production de l'électricité nucléaire historique mentionnés à l'article L. 337-14 et les règles de calcul et d'ajustement des droits des fournisseurs à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1 ;

8° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité ;

9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1. Ces règles définissent les modalités du versement mentionné au deuxième alinéa du même article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle sur la valorisation des effacements de consommation

Résumé des changements Un nouveau point a été ajouté : la Commission précise désormais les règles de valorisation des effacements de consommation conformément à l’article L. 271‑1.

En vigueur à partir du mercredi 17 avril 2013

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant :

1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux ;

2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;

3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs ;

4° La mise en œuvre et l'ajustement des programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, et la compensation financière des écarts ;

5° La conclusion de contrats d'achat et de réservation par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution, en application des articles L. 321-11 et L. 321-12 ;

6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités, conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;

7° La méthode de calcul des coûts de production de l'électricité nucléaire historique mentionnés à l'article L. 337-14 et les règles de calcul et d'ajustement des droits des fournisseurs à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1 ;

8° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité ;

9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1. Ces règles définissent les modalités du versement mentionné au deuxième alinéa du même article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant :

1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux ;

2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;

3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs ;

4° La mise en œuvre et l'ajustement des programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, et la compensation financière des écarts ;

5° La conclusion de contrats d'achat et de réservation par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution, en application des articles L. 321-11 et L. 321-12 ;

6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités, conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;

7° La méthode de calcul des coûts de production de l'électricité nucléaire historique mentionnés à l'article L. 337-14 et les règles de calcul et d'ajustement des droits des fournisseurs à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1 ;

8° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.