Code de l'énergie

Article L134-1

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 14 mars 2026 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de la Commission sur les réseaux publics d'électricité

Résumé. La Commission fixe les règles pour l'exploitation, le raccordement et l'accès aux réseaux électriques publics.

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant :

1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux ;

2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;

3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu'ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l'exécution des contrats portant sur l'accès aux réseaux et la fourniture de l'électricité ;

4° La mise en œuvre et l'ajustement des programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, et la compensation financière des écarts ;

5° La conclusion de contrats d'achat et de réservation par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution, en application des articles L. 321-11 et L. 321-12 ;

6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités, conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;

7° Les conditions, la périodicité et les échéances des transmissions de la comptabilité appropriée prévue à l'article L. 336-12 ;

7° bis L'étendue et les modalités de l'obligation de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques et du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de lui communiquer les documents, les données ou les informations nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le chapitre VI du titre III du livre III ;

7° ter Les modalités de détermination de la compensation prévue à l'article L. 337-3-1 et le contenu des déclarations mentionnées au même article L. 337-3-1 ;

8° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 63 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ;

9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1. Ces règles définissent les modalités du versement mentionné au deuxième alinéa du même article ;

10° L'étendue et les modalités de l'obligation incombant au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de lui communiquer les documents, les données et les informations nécessaires à l'accomplissement des missions prévues à l'article L. 134-9-1.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026
Entrera en vigueur le mardi 1 septembre 2026

Modifié parLoi n°2026-554 du 29 juin 2026art. 8 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute un nouveau point (11°) concernant les modalités de la redevance sur l'utilisation de l'eau pour la production ou le stockage d'électricité, notamment pour les installations de moins de 100 mégawatts.

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission

1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport

2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport

3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation,

4° La mise en œuvre et l'ajustement des programmes d'appel,

5° La conclusion de contrats d'achat et de réservation par

6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les

7° Les conditions, la périodicité et les échéances des transmissions

7° bis L'étendue et les modalités de l'obligation de l'exploitant

7° ter Les modalités de détermination de la compensation prévue

8° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics

9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article

10° L'étendue et les modalités de l'obligation incombant au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de lui communiquer les documents, les données et les informations nécessaires à l'accomplissement des missions prévues à l'article L. 134-9-1 ;

11° Dans le cadre de la redevance sur l'utilisation de l'eau pour la production ou le stockage d'électricité prévue à l'article L. 543-1 : a) La méthode de tenue de la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue au même article L. 543-1, pour les exploitants dont la capacité totale des installations est inférieure à 100 mégawatts ; b) Les modalités de transmission à la Commission de régulation de l'énergie de la comptabilité appropriée tenue par les exploitants des installations soumises à cette même redevance.

En vigueur du samedi 14 mars 2026 au lundi 31 août 2026

En résumé. Un nouveau point est ajouté qui impose au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité une obligation supplémentaire de fournir documents, données et informations conformément à l’article L 134‑9‑1.

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission

1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport

2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport

3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation,

4° La mise en œuvre et l'ajustement des programmes d'appel,

5° La conclusion de contrats d'achat et de réservation par

6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les

7° Les conditions, la périodicité et les échéances des transmissions

7° bis L'étendue et les modalités de l'obligation de l'exploitant

7° ter Les modalités de détermination de la compensation prévue

8° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics

9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1. Ces règles définissent les modalités du versement mentionné au deuxième alinéa du même article ;

10° L'étendue et les modalités de l'obligation incombant au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de lui communiquer les documents, les données et les informations nécessaires à l'accomplissement des missions prévues à l'article L. 134-9-1.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2026 au vendredi 13 mars 2026

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 17 (V)Loi n°2025-127 du 14 février 2025art. 19 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime le texte relatif au calcul des coûts de production nucléaire historique et introduit trois nouvelles dispositions : une exigence concernant la transmission comptable appropriée (§ L336‑12), une obligation d’information pour les exploitants nucléaires historiques et le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité (§ VI Titre III Livre III) ainsi que les modalités de détermination de la compensation prévue par l’article L 337‑3‑1.

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission

1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport

2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport

3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation,

4° La mise en œuvre et l'ajustement des programmes d'appel,

5° La conclusion de contrats d'achat et de réservation par

6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les

Les conditions, la périodicité et les échéances des transmissionsde la comptabilité appropriée prévue à l'article L. 336-12 ;

7° bis L'étendue et les modalités de l'obligation de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques et du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de lui communiquer les documents, les données ou les informations nécessairesà l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le chapitre VI du titre III du livre III ;

7° ter Les modalités de détermination de la compensation prévue à l'article L. 337-3-1 et le contenu des déclarations mentionnées au même article L. 337-3-1 ;

8° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics

9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article

En vigueur du vendredi 5 mars 2021 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parOrdonnance n°2021-237 du 3 mars 2021art. 37

En résumé. La réglementation a été mise à jour pour remplacer l’ancien texte CE sur les interconnexions par le nouveau règlement UE de 2019, reflétant ainsi le cadre juridique actuel.

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission

1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport

2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport

3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation,

4° La mise en œuvre et l'ajustement des programmes d'appel,

5° La conclusion de contrats d'achat et de réservation par

6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les

7° La méthode de calcul des coûts de production de

8° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 63 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ;

9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au jeudi 4 mars 2021

Modifié parLoi n°2017-1839 du 30 décembre 2017art. 13

En résumé. La nouvelle version ajoute une règle précisant que les fournisseurs sont rémunérés pour leurs services de gestion clientèle fournis aux opérateurs réseau, en plus du calcul et évolution des tarifs.

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission

1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport

2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport

3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu'ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l'exécution des contrats portant sur l'accès aux réseaux et la fourniture de l'électricité ;

4° La mise en œuvre et l'ajustement des programmes d'appel,

5° La conclusion de contrats d'achat et de réservation par

6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les

7° La méthode de calcul des coûts de production de

8° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics

9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article

En vigueur du mercredi 17 avril 2013 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2013-312 du 15 avril 2013art. 14 (V)

En résumé. Un nouveau point a été ajouté : la Commission précise désormais les règles de valorisation des effacements de consommation conformément à l’article L. 271‑1.

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission

1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport

2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport

3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation

4° La mise en œuvre et l'ajustement des programmes d'appel,

5° La conclusion de contrats d'achat et de réservation par

6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les

7° La méthode de calcul des coûts de production de

8° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité ;

9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1. Ces règles définissent les modalités du versement mentionné au deuxième alinéa du même article.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 16 avril 2013

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant :
1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux ;
2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;
3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs ;
4° La mise en œuvre et l'ajustement des programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, et la compensation financière des écarts ;
5° La conclusion de contrats d'achat et de réservation par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution, en application des articles L. 321-11 et L. 321-12 ;
6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités, conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;
7° La méthode de calcul des coûts de production de l'électricité nucléaire historique mentionnés à l'article L. 337-14 et les règles de calcul et d'ajustement des droits des fournisseurs à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1 ;
8° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.