Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité

Article L322-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé

Les règles relatives à la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par la présente sous-section.

Article L322-6

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Taxe sur l’électricité des contributeurs en période de tension

Résumé Les personnes qui donnent ou utilisent du courant électrique dans le système pendant les périodes où celui‑ci est tendu doivent verser une taxe.
Mots-clés : taxe énergie

Est soumise à la taxe la fourniture ou la consommation d'électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, au sens de l'article L. 322-8, lorsqu'elle intervient pendant la période de tension de ce système au sens de l'article L. 322-9.

Article L322-7

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Définition du système électrique selon le Code de l’énergie

Résumé Le texte précise que le terme « système électrique » désigne celui défini à l’article L. 141‑7 du Code de l’énergie.
Mots-clés : Code énergie Législation Système électrique

Le système électrique s'entend de celui mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie.

Article L322-8

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Définition du contribuable au mécanisme de capacité

Résumé Un contributeur est soit une personne autorisée à vendre l’électricité dans la zone taxée selon la loi L333‑1, soit une personne consommatrice dans cette zone (même pour couvrir des pertes) dont les achats ne proviennent pas d’un tel fournisseur.
Mots-clés : Énergie Taxe Mécanisme de capacité Fournisseur

Le contributeur au mécanisme de capacité s'entend de la personne suivante :

1° La personne autorisée en application de l'article L. 333-1 du code de l'énergie, pour les quantités d'électricité qu'elle fournit à des personnes qui les consomment sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 322-10 du présent code ;

2° La personne qui consomme de l'électricité sur le territoire de taxation, y compris pour compenser ses pertes, pour les quantités d'électricité qui ne sont pas fournies par une personne qui relève du 1° du présent article.

Ne sont pas prises en compte les consommations d'électricité réalisées au moyen d'un système qui n'est pas raccordé au système électrique.

Article L322-9

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Définition des périodes selon L. 316‑4

Résumé Les périodes d’approvisionnement et d’usage du réseau électrique sont fixées par l’article L 316‑4.
Mots-clés : énergie régulation

La période de livraison et la période de tension du système électrique s'entendent de celles qui sont définies en application de l'article L. 316-4 du code de l'énergie.

Article L322-10

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Territoire de taxation

Résumé Le territoire où la taxe s’applique est le territoire métropolitain continental.
Mots-clés : Taxation Territoire Energie

Le territoire de taxation s'entend du territoire métropolitain continental.

Article L322-11

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Avis requis à la Commission sur les mesures réglementaires

Résumé Avant d'appliquer des règles dans le secteur énergétique, on demande d'abord l'avis du régulateur.
Mots-clés : Commission Réglementation Énergie

Les mesures réglementaires prises en application ou pour l'application de la présente sous-section sont prises après avis de la Commission de régulation de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-1 du code de l'énergie.

Article L322-12

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Taxe sur l’électricité en période de tension

Résumé La taxe s’applique lorsqu’une personne fournit ou consomme du courant durant les périodes où le réseau électrique est sous tension.
Mots-clés : taxe électricité

Le fait générateur de la taxe est constitué par la fourniture ou la consommation d'électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, lorsqu'elle intervient pendant la période de tension de ce système.

Article L322-13

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Calcul du montant de la taxe sur l’énergie

Résumé La taxe est calculée comme le produit d’un rapport entre le montant à financer et la puissance totale soutirée par tous les contributeurs et d’une puissance soutirée par chaque contributeur pendant les périodes de tension ; la Commission confirme ces valeurs.
Mots-clés : taxe énergie capacité

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

1° Le quotient entre :

a) Au numérateur, le montant à financer au sens de l'article L. 322-14 ;

b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l'ensemble des contributeurs déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 322-15 et résultant de la dernière estimation effectuée en application de l'article L. 316-5 du code de l'énergie ;

2° La puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur et déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 322-15 du présent code.

La Commission de régulation de l'énergie constate, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, le numérateur et le dénominateur mentionnés aux a et b du 1° du présent article ainsi que le quotient de ces deux quantités.

Article L322-14

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Calcul du montant à financer pour une période de livraison

Résumé Le montant à financer est calculé en ajoutant les rémunérations versées aux exploitants ainsi que divers ajustements liés aux taxes et contrats antérieurs.
Mots-clés : transport d'électricité mécanisme de capacité financement réseau

Le montant à financer pour une période de livraison s'entend de la somme des éléments suivants :

1° Le montant total des rémunérations versées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur ces rémunérations et non déductible par ce dernier, aux exploitants mentionnés à l'article L. 316-1 du code de l'énergie au titre de cette période de livraison, compte tenu des procédures prévues à l'article L. 316-6 du même code qui sont achevées avant le début de la période de livraison ;

2° La différence entre le montant total de la taxe devenu exigible au cours de chacune des périodes précédentes et le montant à financer établi au titre de chacune de ces périodes ;

3° Le cas échéant, les montants échangés entre le gestionnaire de réseau et les exploitants en exécution des contrats résultant des procédures prévues au même article L. 316-6 qui sont exigibles au titre d'une période de livraison précédente et qui n'ont pas été pris en compte dans le montant à financer établi pour l'une de ces périodes. A cette fin, les sommes dues au gestionnaire sont comptabilisées positivement et celles dues par le gestionnaire sont comptabilisées négativement ;

4° Le cas échéant, lorsqu'ils sont devenus exigibles au cours d'une période de livraison précédente et sont définitivement irrécouvrables, les montants dus au gestionnaire de réseau au titre de la taxe ou en exécution des contrats résultant des procédures prévues audit article L. 316-6. Les montants pris en compte pour chaque période de livraison sont constatés par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition du gestionnaire de réseau ;

5° Le cas échéant, le montant des majorations perçues au cours de cette période de livraison en application du second alinéa de l'article L. 321-17 du même code, comptabilisé négativement.

Pour l'application du présent article, seuls sont pris en compte les éléments établis au premier jour du mois qui précède le début de la période de livraison. Les éléments établis postérieurement sont pris en compte pour la période de livraison suivante.

Article L322-15

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Définition de la puissance soutirée d’un contributeur

Résumé C’est la quantité d’électricité corrigée pour les aléas climatiques et les effacements, divisée par la durée de la période de tension.
Mots-clés : Énergie Régulation Capacité

La puissance soutirée sur le système par le contributeur s'entend du quotient entre :

1° Au numérateur, la quantité totale d'électricité corrigée des aléas climatiques et des effacements dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 316-5 du code de l'énergie qui, au cours de la période de tension du système électrique, est fournie ou consommée par le contributeur au mécanisme de capacité ;

2° Au dénominateur, la durée de la période de tension du système électrique.

Article L322-16

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Responsabilité fiscale des contributeurs du mécanisme

Résumé Les participants au mécanisme de capacité doivent payer une taxe.
Mots-clés : Fiscalité Énergie

Est redevable de la taxe le contributeur au mécanisme de capacité.

Article L322-17

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Transmission de données pour la détermination des quantités L.322-15

Résumé Les gestionnaires d’électricité partagent les informations nécessaires afin que le réseau public de transport puisse calculer les chiffres requis par la loi.
Mots-clés : Énergie Réseaux publics Gestion des réseaux Transmission

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les données nécessaires pour déterminer les quantités mentionnées à l'article L. 322-15 pour chaque redevable.

Les modalités de cette transmission sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Article L322-18

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Constatation de la taxe par notification

Résumé Le gestionnaire envoie une notification pour indiquer le montant que chaque contribuable doit payer.
Mots-clés : taxe notification réseau électrique dérogation

Par dérogation à l'article L. 161-1, le montant dû par chaque redevable est constaté par le gestionnaire du réseau public du transport d'électricité au moyen d'une notification adressée à ce redevable.

Article L322-19

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Taxe à acomptes

Résumé Cette taxe est payée en plusieurs versements au lieu d'un paiement unique.
Mots-clés : taxe acomptes énergie

La taxe fait l'objet d'acomptes.

Article L322-20

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Réglementation spécifique d’une taxe par dérogation

Résumé Cette disposition précise que la taxe est gérée selon le livre énergie pour les litiges et le recouvrement, avec une majoration de 5 % en cas de retard.
Mots-clés : taxe dérogation contentieux recouvrement sanctions

Par dérogation à l'article L. 180-1, la taxe est régie par les dispositions suivantes :

1° S'agissant du contentieux, la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l'énergie ;

2° S'agissant du recouvrement, le code des procédures civiles d'exécution ;

3° S'agissant des sanctions, le second alinéa de l'article L. 321-17 du code de l'énergie.

Article L322-21

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Affectation fiscale sur le mécanisme de capacité

Résumé Cette règle indique que le montant d’une taxe pour financer les coûts d’un système électrique est fixé par un article spécifique du code.
Mots-clés : fiscalité énergie régulation

L'affectation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité est déterminée par l'article L. 316-2 du code de l'énergie.