Code de l'éducation

Paragraphe 3 : Montant et paiement des bourses de collège

Article D531-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant et paiement des bourses de collège

Résumé Les bourses de collège sont payées en plusieurs fois chaque année, après avoir été calculées et arrondies.

Chacun des trois échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de collège est déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche, en vue de chaque versement trimestriel.

Les pourcentages applicables selon les échelons sont les suivants :

1° 25,60 % (premier échelon) ;

2° 70,91 % (deuxième échelon) ;

3° 110,75 % (troisième échelon).

Article D531-8

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Procédure de détermination et de paiement des bourses de collège

Résumé Les chefs d'établissement décident qui reçoit une bourse et combien, puis le directeur académique donne l'argent.

Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux personnes mentionnées à l'article D. 531-4. Il adresse, trimestriellement, un récapitulatif certifié des montants dus aux élèves boursiers de son établissement au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, délègue à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses de collège.

Article D531-9

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Modalités de versement des bourses de collège dans les établissements publics

Résumé Les bourses de collège sont payées aux élèves concernés, après déduction des frais de nourriture et de logement.

Dans les établissements d'enseignement public, la bourse de collège est versée aux personnes mentionnées à l'article D. 531-4 par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.

Article D531-10

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Procéure de demande de bourse de collège dans les établissements privés

Résumé Les écoles privées envoient les demandes de bourse au directeur académique, qui décide qui reçoit une bourse.

Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, le chef d'établissement adresse, au cours du premier trimestre de l'année scolaire, à l'autorité académique chargée de la gestion des bourses nationales dont il dépend la liste des demandeurs de bourse de collège, le montant proposé pour chacun ainsi que les pièces justificatives afférentes. Sur la base de ces éléments, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux personnes mentionnées à l'article D. 531-4.

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, est tenu informé par le chef d'établissement des modifications intervenues pour la mise à jour trimestrielle de la liste nominative des élèves boursiers.

Article D531-11

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Versement des bourses de collège dans l'enseignement privé

Résumé Les bourses de collège dans les écoles privées sont données par le directeur académique et peuvent être payées par l'école si les parents ont donné une autorisation, après avoir retiré les frais de scolarité.

Dans l'enseignement privé, la bourse de collège est versée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, aux personnes mentionnées à l'article D. 531-4.

Dans le cas où les personnes mentionnées au premier alinéa auraient donné procuration sous seing privé au représentant légal de l'établissement, la bourse leur est versée par l'intermédiaire de ce dernier après déduction des frais de pension ou de demi-pension.

Article D531-12

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Rétention de la bourse de collège en cas d'absences injustifiées

Résumé Des absences répétées sans raison valable peuvent faire perdre une partie de la bourse de collège.

En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.

Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.

Les absences constatées sont imputées sur le trimestre au cours duquel les quinze journées cumulées d'absence depuis le début de l'année scolaire ont été dépassées. Les absences suivantes sont imputées sur le trimestre en cours. Si des absences n'ont pas fait l'objet d'une retenue, elles donnent lieu à l'établissement d'un ordre de reversement.

La décision, motivée, est prise par le chef d'établissement s'agissant des élèves des établissements d'enseignement public. Elle est de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement, s'agissant des élèves des établissements d'enseignement privés.