Code de l'éducation

Article D422-61

Créé le 19 mars 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les collèges et lycées non publics

Résumé. Les collèges et lycées municipaux ou départementaux doivent suivre certaines règles sur les libertés des élèves, la discipline et l'organisation.

Sont applicables aux collèges et aux lycées visés à l'article L. 422-2 les articles D. 422-2, D. 422-4, D. 422-5, D. 422-15, D. 422-18, D. 422-19, la dernière phrase de l'article D. 422-20, les articles D. 422-34 à D. 422-38, et D. 422-40 à D. 422-44.
Les règles relatives aux libertés d'expression, d'association, de réunion et de publication dont disposent les élèves de ces établissements, à l'obligation d'assiduité à laquelle ils sont soumis ainsi qu'au conseil de discipline de l'établissement et à l'appel de ses décisions sont celles mentionnées aux articles R. 511-2, R. 511-6 à R. 511-11, R. 511-20, R. 511-21, R. 511-26, R. 511-27 et R. 511-49.

L'autorité académique mentionnée aux articles D. 422-62 et D. 422-66 est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. L422-2 Code de l'éducationart. D422-2 Code de l'éducationart. D422-15 Code de l'éducationart. D422-20 Code de l'éducationart. D422-34 Code de l'éducationart. R511-20 Code de l'éducationart. R511-49

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 4

En résumé. Ajout d’une définition de l’autorité académique, précisant qu’elle est le recteur d’académie ou le directeur académique agissant sur délégation du recteur d’académie.

Sont applicables aux collèges et aux lycées visés à l'article

L'autorité académique mentionnée aux articles D. 422-62 et D. 422-66 est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 10

En résumé. Les références aux règles applicables aux élèves ont été remplacées par les articles R.511-2, R.511-6 à R.511-11, R.511-20, R.511-21, R.511-26, R.511-27 et R.511-49, remplaçant les anciens articles du décret 86‑164.

Sont applicables aux collèges et aux lycées visés à l'article L. 422-2 les articles D. 422-2, D. 422-4, D. 422-5, D. 422-15, D. 422-18, D. 422-19, la dernière phrase de l'article D. 422-20, les articles D. 422-34 à D. 422-38, et D. 422-40 à D. 422-44. Les règles relatives aux libertés d'expression, d'association, de réunion et de publication dont disposent les élèves de ces établissements, à l'obligation d'assiduité à laquelle ils sont soumis ainsi qu'au conseil de discipline de l'établissement et à l'appel de ses décisions sont celles mentionnées aux articles R. 511-2,R. 511-6 à R. 511-11, R. 511-20, R. 511-21, R. 511-26, R. 511-27et R. 511-49.

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au mardi 20 août 2013

Créé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. (V)

Sont applicables aux collèges et aux lycées visés à l'article L. 422-2 les articles D. 422-2, D. 422-4, D. 422-5, D. 422-15, D. 422-18, D. 422-19, la dernière phrase de l'article D. 422-20, les articles D. 422-34 à D. 422-38, et D. 422-40 à D. 422-44.
Les règles relatives aux libertés d'expression, d'association, de réunion et de publication dont disposent les élèves de ces établissements, à l'obligation d'assiduité à laquelle ils sont soumis ainsi qu'au conseil de discipline de l'établissement et à l'appel de ses décisions sont celles mentionnées aux articles 4-1 à 4-5,8-1,31,31-1 et 31-2 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.