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Décret n°86-164 du 31 janvier 1986

Section 2 : Le chef d'établissement

Abrogée21 mai 2009

Créé le 5 février 1993 · En vigueur du 19 mars 2008 au 20 mai 2009

Les sanctions que le chef d'établissement peut prononcer seul à l'égard des élèves sont : l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire, de huit jours au plus, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible avant la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative.

Créé le 5 février 1993

Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression dans les lycées, le chef d'établissement veille à ce que des panneaux d'affichage et, dans la mesure du possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués et, le cas échéant, des associations d'élèves.

Créé le 5 février 1993

En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
S'il y a urgence et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut :
  • interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;
  • suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement.

Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire et au représentant de l'Etat dans le département.

Créé le 5 février 1993

Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre de l'éducation nationale ou l'autorité académique habilitée à cet effet. Un professeur, un conseiller principal d'éducation ou un conseiller peut assurer à temps partiel les fonctions d'adjoint.
Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un gestionnaire nommé par le ministre de l'éducation nationale, ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire.
Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint.
En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence du conseil d'administration, de la commission permanente, du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle de l'établissement.
L'autorité académique nomme alors un ordonnateur suppléant, qui peut être soit l'adjoint, soit le chef d'un autre établissement.

Créé le 6 février 1986 · En vigueur du 27 octobre 2005 au 18 mars 2008

Les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution de conventions et de marchés sont exécutoires dès transmission à l'autorité académique.
Les actes du chef d'établissement relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice ne sont pas soumis à transmission pour devenir exécutoires.

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

En vigueur du jeudi 6 février 1986 au mercredi 20 mai 2009

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