Code de l'éducation

Article D422-62

Article D422-62

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Rôle et compétences du chef d'établissement dans les collèges et lycées municipaux ou départementaux

Résumé Le chef d'établissement des collèges et lycées municipaux ou départementaux dirige l'établissement et prend des décisions en cas de problème urgent.

Le chef d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à l'article D. 422-61 représente l'Etat au sein de l'établissement.
En cette qualité, le chef d'établissement exerce les compétences prévues à l'article D. 422-7.
Par ailleurs, il exerce les compétences suivantes :
1° Il préside le conseil d'établissement et les différentes instances de l'établissement ;
2° Il prépare les travaux du conseil d'établissement et exécute ses délibérations ;
3° Il soumet au conseil d'établissement les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article D. 422-2.
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement et s'il y a urgence, le chef d'établissement exerce les compétences prévues à l'article D. 422-9. Dans ce cas, il expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'établissement les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique et à la collectivité locale.
En cas d'empêchement ou d'absence du chef d'établissement, sa suppléance est assurée dans les conditions prévues à l'article D. 422-10, exceptées celles fixées aux deuxième et cinquième alinéas.


Historique des versions

Version 1

Le chef d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à l'article D. 422-61 représente l'Etat au sein de l'établissement.

En cette qualité, le chef d'établissement exerce les compétences prévues à l'article D. 422-7.

Par ailleurs, il exerce les compétences suivantes :

1° Il préside le conseil d'établissement et les différentes instances de l'établissement ;

2° Il prépare les travaux du conseil d'établissement et exécute ses délibérations ;

3° Il soumet au conseil d'établissement les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article D. 422-2.

En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement et s'il y a urgence, le chef d'établissement exerce les compétences prévues à l'article D. 422-9. Dans ce cas, il expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'établissement les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique et à la collectivité locale.

En cas d'empêchement ou d'absence du chef d'établissement, sa suppléance est assurée dans les conditions prévues à l'article D. 422-10, exceptées celles fixées aux deuxième et cinquième alinéas.