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Décret n°86-164 du 31 janvier 1986

Section 1 : Dispositions générales

Abrogée21 mai 2009

Créé le 6 février 1986 · En vigueur du 27 octobre 2005 au 18 mars 2008

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par l'article D. 211-12 du code de l'éducation.
Il est également applicable aux collèges et aux lycées de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna, à l'exception des articles 5, 12, 13, du c de l'article 15-1, de l'article 21, de l'alinéa 2 de l'article 23, des articles 26, 30, du I de l'article 31, de l'article 44, du deuxième alinéa de l'article 45, des articles 47, 48, 49, 50, 51, 52 et 53, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant au titre V.

Créé le 5 février 1993

Les collèges et les lycées visés à l'article 1er disposent en matière pédagogique et éducative d'une autonomie qui porte sur :
1. L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
2. L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
3. L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
4. La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
5. La définition, compte tenu des schémas régionaux de formation, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
6. L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
7. Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
8. Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves.

Créé le 5 février 1993 · En vigueur du 27 octobre 2005 au 18 mars 2008

Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 421-5 du code de l'éducation définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en oeuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques. Le projet d'établissement assure la cohérence des différentes activités de formation initiale, d'insertion sociale et professionnelle et de formation continue des adultes dans l'établissement. Il fait l'objet d'un examen par l'autorité académique et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l'attribution de moyens spécifiques.

Créé le 6 février 1986

Les collèges et les lycées dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont placés sous le contrôle du ministre de l'éducation nationale, qui peut déléguer ses pouvoirs en cette matière aux autorités académiques dans l'académie ou dans le département.

Créé le 5 février 1993 · En vigueur du 19 mars 2008 au 20 mai 2009

Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves vont de l'avertissement et du blâme à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de l'exclusion temporaire ne peut excéder un mois. Des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation peuvent être prévues par le règlement intérieur. Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.

Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.

Créé le 5 février 1993 · En vigueur du 27 octobre 2005 au 20 mai 2009

Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 511-2 du code de l'éducation.

Créé le 5 février 1993 · En vigueur du 27 octobre 2005 au 20 mai 2009

Dans les lycées, la liberté d'association s'exerce dans les conditions ci-après :
Le fonctionnement, à l'intérieur des lycées, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative de l'établissement est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du chef d'établissement d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.
Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves.
Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le chef d'établissement invite le président de l'association à s'y conformer.
En cas de manquement persistant, le chef d'établissement saisit le conseil d'administration qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués pour la vie lycéenne des élèves.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article L. 552-2 du code de l'éducation.

Créé le 5 février 1993 · En vigueur du 19 mars 2008 au 20 mai 2009

La liberté de réunion s'exerce dans les conditions ci-après :

1° A l'initiative des délégués des élèves désignés en application de l'article 18, pour l'exercice de leurs fonctions ;

2° Dans les lycées, à l'initiative des associations mentionnées à l'article 4-2 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves.

Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. Les modalités d'exercice du droit de réunion sont fixées après consultation dans les lycées du conseil des délégués pour la vie lycéenne.

Le chef d'établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration.

Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ou à contrevenir aux dispositions du présent décret.

L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.

Créé le 5 février 1993

Les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement.
Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le chef d'établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'établissement ; il en informe le conseil d'administration.

Créé le 5 février 1993 · En vigueur du 19 mars 2008 au 20 mai 2009

L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'éducation consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements facultatifs dés lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.

Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.

Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.

Créé le 6 février 1986 · En vigueur du 27 octobre 2005 au 18 mars 2008

Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'éducation.

Créé le 6 février 1986

Le ministre de l'éducation nationale, ou l'autorité académique habilitée à cet effet, autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques dans les établissements.

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

En vigueur du jeudi 6 février 1986 au mercredi 20 mai 2009

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