Code de l'éducation

Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

Article D422-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des dispositions aux établissements d'Etat

Résumé Les écoles entièrement gérées par l'État suivent les règles des articles D. 422-2 à D. 422-58, et le recteur est responsable.

Les dispositions des articles D. 422-2 à D. 422-58 s'appliquent aux établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par l'article D. 211-12.

L'autorité académique mentionnée aux articles D. 422-3, D. 422-8, D. 422-9, D. 422-10, D. 422-11, D. 422-15, D. 422-21, D. 422-31, D. 422-47 et D. 422-53-9 est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Article D422-2

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Autonomie pédagogique et éducative des collèges et lycées d'État

Résumé Les collèges et lycées d'État peuvent choisir comment organiser les classes, le temps scolaire et les activités des élèves.

Les collèges et les lycées mentionnés à l'article D. 422-1 disposent en matière pédagogique et éducative d'une autonomie qui porte sur :
1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
3° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire, sous réserve des dispositions de l'article D. 422-2-1 ;
4° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
5° La définition, compte tenu des schémas régionaux de formation, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
6° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
7° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
8° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves.

Article D422-2-1

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Durée de la pause méridienne et des enseignements dans les collèges

Résumé Les élèves de sixième ont au moins une heure trente de pause à midi et six heures de cours maximum par jour, sauf si le recteur décide autrement.

Dans les collèges, la pause méridienne des élèves ne peut être inférieure à une heure trente et, pour les élèves de sixième, la durée des enseignements qui leur sont dispensés ne peut dépasser six heures par jour, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie, en cas de contraintes spécifiques.

Article D422-3

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Les établissements d'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale

Résumé Le ministre de l'Éducation contrôle les collèges et lycées d'État, mais peut donner cette tâche aux autorités locales.

Les collèges et les lycées dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont placés sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation, qui peut déléguer ses pouvoirs en cette matière aux autorités académiques dans l'académie ou dans le département.

Article D422-4

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Accord pour les activités complémentaires dans les établissements d'État

Résumé Les chefs d'établissement doivent dire oui aux activités extra-scolaires proposées.

Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 216-1.