Code de commerce

Article R641-11

Article R641-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de la sauvegarde à la liquidation judiciaire

Résumé Les mêmes règles s'appliquent pour la liquidation judiciaire que pour la sauvegarde, avec quelques différences.

A l'exception de l'article R. 621-20 et de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 621-23, les dispositions des articles R. 621-17 à R. 621-24 et R. 622-18 sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs.

Le juge-commissaire statue dans les conditions de l'article R. 621-21 sur les réclamations formulées contre les actes du liquidateur.

Les obligations d'information incombant au mandataire judiciaire en application des articles R. 621-18 et R. 621-19 incombent au liquidateur.


Historique des versions

Version 3

A l'exception de l'article R. 621-20 et de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 621-23, les dispositions des articles R. 621-17 à R. 621-24 et R. 622-18 sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs.

Le juge-commissaire statue dans les conditions de l'article R. 621-21 sur les réclamations formulées contre les actes du liquidateur.

Les obligations d'information incombant au mandataire judiciaire en application des articles R. 621-18 et R. 621-19 incombent au liquidateur.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 février 2009

A l'exception de l'article R. 621-20 et du premier alinéa de l'article R. 621-23, les dispositions des articles R. 621-17 à R. 621-24 et R. 622-18 sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs.

Le juge-commissaire statue dans les conditions de l'article R. 621-21 sur les réclamations formulées contre les actes du liquidateur.

Les obligations d'information incombant au mandataire judiciaire en application des articles R. 621-18 et R. 621-19 incombent au liquidateur.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

A l'exception du premier alinéa de l'article R. 621-20 et de l'article R. 621-23, les dispositions des articles R. 621-10 à R. 621-24 et R. 622-18 sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs.

Le juge-commissaire statue dans les conditions de l'article R. 621-21 sur les réclamations formulées contre les actes du liquidateur.

Les obligations d'information incombant au mandataire judiciaire en application des articles R. 621-18 et R. 621-19 incombent au liquidateur.