Code de commerce

Section 3 : Des organes de la procédure et des contrôleurs

Article R641-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de la sauvegarde à la liquidation judiciaire

Résumé Les mêmes règles s'appliquent pour la liquidation judiciaire que pour la sauvegarde, avec quelques différences.

A l'exception de l'article R. 621-20 et de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 621-23, les dispositions des articles R. 621-17 à R. 621-24 et R. 622-18 sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs.

Le juge-commissaire statue dans les conditions de l'article R. 621-21 sur les réclamations formulées contre les actes du liquidateur.

Les obligations d'information incombant au mandataire judiciaire en application des articles R. 621-18 et R. 621-19 incombent au liquidateur.

Article R641-12

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Dérogation aux demandes de remplacement du liquidateur en cas de liquidation judiciaire

Résumé Les règles pour changer ou ajouter des liquidateurs en cas de liquidation judiciaire sont les mêmes que pour les administrateurs en procédure de sauvegarde.

Lorsqu'une demande de remplacement du liquidateur est formée devant le tribunal, en application de l'article L. 641-1-1, les dispositions de l'article R. 621-17 sont applicables. Il en est de même pour une demande d'adjonction d'un ou de plusieurs liquidateurs ou lorsque le liquidateur demande son remplacement.

Article R641-13

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Fin des fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs

Résumé Les fonctions du juge et des contrôleurs se terminent quand le rapport final est approuvé.

Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission du liquidateur a été approuvé.