Code de commerce

Sous-section 4 : De la poursuite de l'activité de l'entreprise au cours de la période d'observation

Article R631-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles R622-9 et R622-13 à R622-20 au redressement judiciaire

Résumé Les mêmes règles de sauvegarde s'appliquent aussi au redressement judiciaire, avec quelques ajustements.

Les articles R. 622-9 et R. 622-13 à R. 622-20 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Article R631-21

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Obligations d'information de l'administrateur en redressement judiciaire

Résumé L'administrateur doit informer tout le monde de l'état financier de l'entreprise en redressement.

L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, est tenu des obligations d'information qui incombent au débiteur en application des articles R. 622-9 et R. 622-16.

Article R631-22

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Déclaration à l'administration fiscale et mise en cause de l'administrateur

Résumé L'administrateur doit faire la déclaration fiscale s'il gère seul l'entreprise et il est toujours impliqué dans la reprise de l'instance.

Pour l'application de l'article R. 622-17, l'obligation de déclaration incombe à l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'administrer seul l'entreprise.

Pour l'application de l'article R. 622-20, l'administrateur est mis en cause quelle que soit sa mission.

Article R631-23

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Procédure de cessation partielle de l'activité en redressement judiciaire

Résumé Quand une entreprise en difficulté doit arrêter une partie de son activité, le tribunal doit en être informé de manière spécifique et la décision est ensuite annoncée à tous.

Aux fins de prononcé de la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4.

Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.

Article R631-24

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Prononcé et notification de la liquidation judiciaire

Résumé La liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal et annoncée au débiteur et aux parties concernées dans un délai de huit jours.

Aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4.

Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.

Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.

Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

Article R631-25

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Clause relative au dépôt des comptes rendus de fin de mission par les mandataires de justice après la fin d'une procédure de redressement judiciaire.

Résumé Quand le tribunal termine la procédure de redressement judiciaire, les mandataires de justice font un rapport et avertissent tout le monde.

La décision par laquelle le tribunal met fin à la procédure en application de l'article L. 631-16 est suivie sans délai d'un compte rendu de fin de mission déposé par les mandataires de justice dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. Elle est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'article R. 626-41 est applicable.