Code de commerce

Article R631-23

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de cessation partielle d'activité en redressement judiciaire

Résumé. L'article explique comment un tribunal peut décider d'arrêter partiellement une activité pendant une procédure de redressement judiciaire.

Aux fins de prononcé de la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4.

Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1014 du 19 juillet 2022art. 8

En résumé. La mention des registres ou répertoires a été modifiée, passant de trois à quatre alinéas.

En vigueur du mercredi 2 juillet 2014 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014art. 84

En résumé. La mention des registres ou répertoires a été précisée en indiquant 'les trois premiers alinéas' de l'article R. 621-8.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au mardi 1 juillet 2014

Modifié parDécret n°2009-160 du 12 février 2009art. 55

En résumé. La nouvelle version ajoute une procédure de saisine du tribunal par requête ou selon des procédures spécifiques, là où la version précédente ne mentionnait que les conséquences du jugement.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 14 février 2009