Code de commerce

Article R631-23

Article R631-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de cessation partielle de l'activité en redressement judiciaire

Résumé Quand une entreprise en difficulté doit arrêter une partie de son activité, le tribunal doit en être informé de manière spécifique et la décision est ensuite annoncée à tous.

Aux fins de prononcé de la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4.

Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.


Historique des versions

Version 4

Aux fins de prononcé de la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4.

Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 2 juillet 2014

Aux fins de prononcé de la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4.

Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 février 2009

Aux fins de prononcé de la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4.

Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15 est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8.