Article R631-25
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Clause relative au dépôt des comptes rendus de fin de mission par les mandataires de justice après la fin d'une procédure de redressement judiciaire.
La décision par laquelle le tribunal met fin à la procédure en application de l'article L. 631-16 est suivie sans délai d'un compte rendu de fin de mission déposé par les mandataires de justice dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. Elle est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'article R. 626-41 est applicable.
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