Code de commerce

Sous-section 12 : Du projet de plan

Article R631-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de convocation des assemblées en redressement judiciaire

Résumé Les réunions pour le redressement judiciaire se font comme pour la sauvegarde, mais l'administrateur peut convoquer si les dirigeants ne le font pas.

Les articles R. 626-1 à R. 626-3, relatifs à la convocation des assemblées, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

Toutefois, pour l'application de l'article L. 626-3, l'administrateur convoque les assemblées si les dirigeants n'y procèdent pas.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 631-19, la partie affectée qui entend soumettre des propositions transmet celles-ci au débiteur et à l'administrateur, par tout moyen, au plus tard quinze jours avant la date du vote sur le projet de plan présenté par le débiteur. Les propositions des parties affectées transmises dans ce délai avec l'ensemble des informations prévues, sont présentées aux classes par l'administrateur, suivant les modalités prévues pour le vote sur le projet de plan du débiteur.

Article R631-34-1

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Procédure de remplacement des dirigeants dans le cadre d'un redressement judiciaire

Résumé Le ministère public peut demander au tribunal de remplacer des dirigeants d'une entreprise en difficulté et le tribunal décide après avoir entendu tout le monde.

Lorsque le ministère public demande, en application de l'article L. 631-19-1, que l'adoption du plan soit subordonnée au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants, il saisit le tribunal par une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande.

Le président du tribunal fait convoquer, à la diligence du greffier, le ou les dirigeants de la personne morale dont le remplacement est demandé, quinze jours au moins avant l'audience, par acte d'huissier de justice.A cette convocation est jointe la requête du ministère public.

Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, le cas échéant, le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire ainsi que les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant en cause et au représentant légal de la personne morale. Les personnes citées à l'article R. 621-7 ainsi que les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique sont avisés de ce jugement.

Article R631-34-2

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Convocations des organes sociaux par l'administrateur ou le mandataire judiciaire

Résumé L'administrateur ou le mandataire judiciaire appelle les dirigeants de l'entreprise pour discuter d'un remplacement et le tribunal décide en fonction de leur avis.

L'administrateur s'il en a été désigné ou le mandataire judiciaire convoque les organes sociaux compétents aux fins de délibérer sur la demande de remplacement.

Le tribunal statue sur le plan au vu de cette délibération.

Article R631-34-3

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Désignation du mandataire de justice dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire

Résumé Le mandataire de justice peut être l'administrateur judiciaire.

Le mandataire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-19-1 peut être l'administrateur judiciaire.

Article R631-34-4

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Application des dispositions de la sauvegarde au redressement judiciaire

Résumé Les mêmes règles de consultation des créanciers et de règlement des dettes publiques s'appliquent aussi au redressement judiciaire.

Les articles R. 626-7 et R. 626-8, relatifs à la consultation des créanciers, et la sous-section 4 de la section 1 du chapitre VI du titre II du présent livre, relative au règlement des créances publiques, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

Article R631-34-5

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Procès-verbal des assemblées pour la reconstitution des capitaux propres

Résumé Si les actionnaires ne parviennent pas à reconstituer les capitaux propres, leur vote doit être noté.

Lorsque les assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 ont été appelées, en vain, à reconstituer les capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social, le procès-verbal des délibérations précise, le cas échéant, le sens du vote de chaque associé ou actionnaire.

La feuille de présence est annexée à ce procès-verbal.

Article R631-34-6

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Demande d'assignation par l'administrateur judiciaire

Résumé L'administrateur judiciaire demande au tribunal de convoquer une assemblée et fixe l'ordre du jour, mais cette décision peut être contestée.

La demande formée par l'administrateur judiciaire conformément à l'article L. 631-9-1 est faite auprès du président du tribunal par assignation de la société. Le président du tribunal statue sur cette demande par ordonnance de référé.

L'ordonnance fixe l'ordre du jour de l'assemblée. Elle est susceptible d'appel.

Article R631-34-7

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Conformité aux dispositions de l'article L. 631-9-1 pour la convocation et la tenue des assemblées

Résumé Les assemblées pour la reconstitution de capital se font selon les règles du livre II.

Pour l'application de l'article L. 631-9-1, les assemblées sont convoquées et tenues conformément aux dispositions non contraires du livre II.