Code de commerce

Sous-section 12 : Du projet de plan

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de vote pour le plan de redressement judiciaire

Résumé. L'article explique comment se déroulent les assemblées et les votes pour le plan de redressement judiciaire, en précisant qui peut convoquer ces assemblées et comment les propositions doivent être transmises.

Les articles R. 626-1 à R. 626-3, relatifs à la convocation des assemblées, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

Toutefois, pour l'application de l'article L. 626-3, l'administrateur convoque les assemblées si les dirigeants n'y procèdent pas.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 631-19, la partie affectée qui entend soumettre des propositions transmet celles-ci au débiteur et à l'administrateur, par tout moyen, au plus tard quinze jours avant la date du vote sur le projet de plan présenté par le débiteur. Les propositions des parties affectées transmises dans ce délai avec l'ensemble des informations prévues, sont présentées aux classes par l'administrateur, suivant les modalités prévues pour le vote sur le projet de plan du débiteur.

Créé le 15 février 2009 · En vigueur depuis le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de remplacement des dirigeants dans un redressement judiciaire

Résumé. Le ministère public peut demander le remplacement de dirigeants d'une entreprise en difficulté, et le tribunal statue après avoir entendu toutes les parties concernées.

Lorsque le ministère public demande, en application de l'article L. 631-19-1, que l'adoption du plan soit subordonnée au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants, il saisit le tribunal par une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande.

Le président du tribunal fait convoquer, à la diligence du greffier, le ou les dirigeants de la personne morale dont le remplacement est demandé, quinze jours au moins avant l'audience, par acte d'huissier de justice.A cette convocation est jointe la requête du ministère public.

Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, le cas échéant, le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire ainsi que les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant en cause et au représentant légal de la personne morale. Les personnes citées à l'article R. 621-7 ainsi que les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique sont avisés de ce jugement.

Créé le 15 février 2009

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délibération sur le remplacement des dirigeants dans un redressement judiciaire

Résumé. Lors d'un redressement judiciaire, l'administrateur ou le mandataire judiciaire convoque les dirigeants pour discuter d'un éventuel remplacement, et le tribunal prend sa décision en fonction de cette discussion.
L'administrateur s'il en a été désigné ou le mandataire judiciaire convoque les organes sociaux compétents aux fins de délibérer sur la demande de remplacement.
Le tribunal statue sur le plan au vu de cette délibération.

Créé le 15 février 2009

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'administrateur judiciaire dans le redressement d'une entreprise

Résumé. Un administrateur judiciaire peut être désigné pour remplacer un dirigeant dans le cadre d'un redressement judiciaire.
Le mandataire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-19-1 peut être l'administrateur judiciaire.

Créé le 15 février 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de consultation dans le redressement judiciaire

Résumé. L'article précise que les règles de consultation des créanciers et de règlement des créances publiques s'appliquent aussi dans le cadre d'un redressement judiciaire.
Les articles R. 626-7 et R. 626-8, relatifs à la consultation des créanciers, et la sous-section 4 de la section 1 du chapitre VI du titre II du présent livre, relative au règlement des créances publiques, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

Créé le 2 juillet 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procès-verbal des délibérations en cas d'échec de reconstitution des capitaux propres

Résumé. Lorsqu'une entreprise a des pertes importantes et que les associés ou actionnaires ne parviennent pas à reconstituer les capitaux propres, le procès-verbal de la réunion note comment chacun a voté.
Lorsque les assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 ont été appelées, en vain, à reconstituer les capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social, le procès-verbal des délibérations précise, le cas échéant, le sens du vote de chaque associé ou actionnaire.
La feuille de présence est annexée à ce procès-verbal.

Créé le 2 juillet 2014

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Demande de reconstitution du capital par un administrateur judiciaire

Résumé. Un administrateur judiciaire peut demander au président du tribunal de convoquer une assemblée pour reconstituer le capital d'une société en difficulté, et le tribunal décide par une ordonnance qui peut être contestée.
La demande formée par l'administrateur judiciaire conformément à l'article L. 631-9-1 est faite auprès du président du tribunal par assignation de la société. Le président du tribunal statue sur cette demande par ordonnance de référé.
L'ordonnance fixe l'ordre du jour de l'assemblée. Elle est susceptible d'appel.

Créé le 2 juillet 2014

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Règles de convocation et de tenue des assemblées pour la reconstitution du capital

Résumé. L'article explique comment se déroulent les assemblées pour reconstituer le capital d'une entreprise en difficulté, en suivant les règles générales des sociétés.
Pour l'application de l'article L. 631-9-1, les assemblées sont convoquées et tenues conformément aux dispositions non contraires du livre II.

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

Sous-section 12 : Du projet de plan
Article R631-34
Article R631-34-1
Article R631-34-2
Article R631-34-3
Article R631-34-4
Article R631-34-5
Article R631-34-6
Article R631-34-7