Code de commerce

Sous-section 13 : Du jugement arrêtant le plan

Article R631-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de la sauvegarde au redressement judiciaire

Résumé Les règles de la sauvegarde s'appliquent aussi au redressement judiciaire, avec des ajustements pour les convocations et les avis, et si le tribunal décide de mettre fin au plan, il ouvre la liquidation judiciaire.

Les articles R. 626-17 à R. 626-51, à l'exclusion de l'article R. 626-18, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 626-20, et de l'article R. 626-22, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

Le greffier procède aux convocations et avis mentionnés à l'article R. 626-17 dès le dépôt au greffe du projet de plan par l'administrateur.

Pour l'application de l'article R. 626-48, lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, la liquidation judiciaire du débiteur.

Article R631-36

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Documents à fournir en cas de licenciements économiques dans le cadre d'un redressement judiciaire

Résumé Si des licenciements pour motif économique sont prévus lors d'un redressement judiciaire, des documents spécifiques doivent être fournis.

Lorsqu'en application du III de l'article L. 631-19 l'administrateur ou le débiteur prévoit dans son projet de plan des licenciements pour motif économique, il joint au rapport déposé au greffe ou il produit à l'audience les documents suivants :

1° Le procès-verbal des délibérations du comité social et économique consulté en application de l'article L. 1233-58 du code du travail ;

2° La copie de la lettre informant l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-8 du code du travail, du projet de licenciement.

Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.