Code de commerce

Article R631-34-1

Créé le 15 février 2009 · En vigueur depuis le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de remplacement des dirigeants dans un redressement judiciaire

Résumé. Le ministère public peut demander le remplacement de dirigeants d'une entreprise en difficulté, et le tribunal statue après avoir entendu toutes les parties concernées.

Lorsque le ministère public demande, en application de l'article L. 631-19-1, que l'adoption du plan soit subordonnée au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants, il saisit le tribunal par une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande.

Le président du tribunal fait convoquer, à la diligence du greffier, le ou les dirigeants de la personne morale dont le remplacement est demandé, quinze jours au moins avant l'audience, par acte d'huissier de justice.A cette convocation est jointe la requête du ministère public.

Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, le cas échéant, le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire ainsi que les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant en cause et au représentant légal de la personne morale. Les personnes citées à l'article R. 621-7 ainsi que les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique sont avisés de ce jugement.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. R621-7 Code de commerceart. L631-19-1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1218 du 23 septembre 2021art. 39

En résumé. Le texte remplace les mentions du 'comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel' par celles de la 'délégation du personnel du comité social et économique', pour refléter les évolutions législatives récentes.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au jeudi 30 septembre 2021

Créé parDécret n°2009-160 du 12 février 2009art. 58