Code de commerce

Article R631-34

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de vote pour le plan de redressement judiciaire

Résumé. L'article explique comment se déroulent les assemblées et les votes pour le plan de redressement judiciaire, en précisant qui peut convoquer ces assemblées et comment les propositions doivent être transmises.

Les articles R. 626-1 à R. 626-3, relatifs à la convocation des assemblées, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

Toutefois, pour l'application de l'article L. 626-3, l'administrateur convoque les assemblées si les dirigeants n'y procèdent pas.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 631-19, la partie affectée qui entend soumettre des propositions transmet celles-ci au débiteur et à l'administrateur, par tout moyen, au plus tard quinze jours avant la date du vote sur le projet de plan présenté par le débiteur. Les propositions des parties affectées transmises dans ce délai avec l'ensemble des informations prévues, sont présentées aux classes par l'administrateur, suivant les modalités prévues pour le vote sur le projet de plan du débiteur.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1218 du 23 septembre 2021art. 38

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle règle concernant la transmission des propositions par les parties affectées avant le vote sur le projet de plan du débiteur.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parDécret n°2009-160 du 12 février 2009art. 57

En résumé. La plage d'articles applicables à la procédure de redressement judiciaire a été réduite, passant de R. 626-1 à R. 626-8 à R. 626-1 à R. 626-3.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 14 février 2009