Code de commerce

TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française

Article R940-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions du code de commerce en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, certaines règles du code de commerce s'appliquent avec des modifications pour les institutions locales et leurs établissements.

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Polynésie française :

1° Les articles R. 123-220 à R. 123-34-1, en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 123-220, R. 123-222, R. 123-232 et R. 123-234-1 sont applicables dans leur version résultant du décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021 ;

2° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31.

Article D940-1-1

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Application de l'article D.722-33 en Polynésie française

Résumé Les juges des tribunaux de commerce en Polynésie française doivent suivre deux jours de formation continue par an, selon l'article D722-33.

L'article D. 722-33 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-940 du 11 octobre 2023.

Article R940-2

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Adaptation des termes juridiques pour la Polynésie française

Résumé Le code de commerce utilise des termes spécifiques pour la Polynésie française.

Pour l'application du présent code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° " Tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ;

2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;

3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;

4° " Département " ou " arrondissement " par " Polynésie française " ;

6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat en Polynésie française ".

Article R940-3

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Compétences des juridictions commerciales en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les tribunaux de commerce sont déterminés par des listes spécifiques.

Pour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Polynésie française sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 au présent code.